Lettre ministérielle n° 185 du 8 juin 1976
Ministère du travail - Bureau V 1
relative à la pension de reversion - Mode de calcul - conjoint décédé avant 60 ans bénéficiaire d'une pension d'invalidité -
Par lettre citée en référence, vous m'avez informé de la suspension par vos soins, en application de l'article L.171, alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale, de l'exécution de la décision prise, au cours de sa séance du 9 Mars 1976, par la Commission de Recours Gracieux de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et tendant au calcul de la pension de réversion de Mme P sur la base de la pension de vieillesse qui se serait substituée à la pension d'invalidité de son conjoint et non sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été attribuée à ce dernier à l'âge de 60 ans pour inaptitude au travail.
Vous avez procédé à cette suspension conformément aux instructions de la circulaire N° 43 SS du 27 Mars 1963 prescrivant, en cas de décès du de cujus avant son soixantième anniversaire, de ne pas tenir compte du montant de sa pension d'invalidité pour le calcul de la pension de réversion de son conjoint survivant. Toutefois, l'abandon des dispositions de l'ancien article L. 351-1 du code de la Sécurité Sociale vous parait justifier la position ainsi prise par cette Commission de Recours Gracieux.
J'ai l'honneur de vous confirmer que les dispositions de l'ancien article L. 351-1 susvisé, relatives à l'attribution de la pension de réversion en cas de décès du de cujus antérieur à son soixantième anniversaire ayant été abrogées par la loi n° 75-3 du 3 Janvier 1975 et la nouvelle rédaction de l'article L. 351 ne prévoyant, pour la détermination des droits à pension de réversion, aucune distinction selon l'âge atteint par l'assuré lors de son décès, il en résulte que les instructions de la circulaire N° 43 SS du 27 Mars 1963 relatives à l'attribution de la pension de réversion prévue à l'ancien article L. 351-1 ne sont plus applicables.
La pension de réversion attribuée au conjoint survivant d'un assuré décédé avant l'âge de 60 ans, doit donc être calculée en application des articles 81 a et 81 b du décret du 29 Décembre 1945 modifié, c'est-à-dire dans le cas présent où le de cujus était titulaire d'une pension d'invalidité, sur la base de la pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité dont il aurait bénéficié
J'estime en conséquence, qu'il. n'y a pas lieu d'annuler la décision susvisée prise dans l'affaire P .... par la Commission de Recours Gracieux de la Caisse Régionale susnommée.
M.L. DOGUET .