Lettre ministérielle n° 21/AG du 8 mars 1955
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
Direction générale de la Sécurité Sociale - 9e Bureau
Calcul du salaire annuel moyen - application de l'article 74, § 7du décret du 29 décembre 1945 modifié
Vous avez exposé que la modification de l'arrêté du 9 septembre 1946 par l'arrêté du 12 février 1953, qui a abrogé la disposition antérieure qui prévoyait un salaire fictif pour les périodes pendant lesquelles les assurés sociaux se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre, pouvait avoir pour résultat de diminuer le montant des pensions de vieillesse attribuées à l'assuré mobilisé, lorsque la période de mobilisation se trouve comprise dans la période de référence de dix années d'assurance retenu pour la détermination du salaire annuel servant de base au calcul de pension.
A l'appui de votre lettre, vous avez joint le décompte de deux pensions s'élevant, l'une à 176.038 francs, l'autre à 182.564 francs, selon que le bénéficiaire a été ou non mobilisé du 1er septembre 1939 au 31 août 1940.
Tout en connaissant l'exactitude de vos calculs, je crois utile de vous donner ci-après certaines précisions...
En effet, dans le cas présent, où la période de référence s'étend du 1er septembre 1939 au 31 Août 1940, la différence constatée sur le montant de la pension, corrélative à un abaissement du salaire annuel moyen, est une conséquence du paragraphe 7 de l'article 74 du décret du 29 décembre 1945 modifié qui indique que pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension, il n'est pas tenu compte des salaires correspondant à des années qui comportent deux trimestres, ou plus, de périodes assimilées à des périodes d'assurance.
Si l'année 1940 se trouve écartée de la période de dix ans d'assurance retenue pour fixer le salaire annuel moyen, il n'en va pas de même de l'année 1939 dont un seul trimestre, le quatrième, se trouve assimilé au titre de l'article 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1915 modifié comme comportant l'expiration du troisième mois de mobilisation.
Par suite, le salaire retenu pour l'année 1939 est celui qui résulte des cotisations versées au cours des trois premiers trimestres de ladite année, soit 12.000 francs.
Il est évident que si l'article 77 précité n'avait pas été modifié, ladite année, compte tenu du salaire fictif, aurait été retenue avec un salaire de 18.000 francs...
BELLUTEAU