Lettre ministérielle n° AG/21689 du 7 juillet 1989
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. - D.S.S
Sous-direction de l'assurance vieillesse
Bureau V 1
Application de l'article 23 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Sommaire
Vous avez appelé mon attention sur la loi du 1er décembre 1988 cités en objet, et particulièrement sur les dispositions contenues en son article 23.
Celui-ci subordonne le versement du revenu minimum d'insertion à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles.
Vous observez que cette disposition concerne notamment l'ensemble des prestations, contributives ou non, gérées par les caisses du régime général d'assurance vieillesse et souhaitez que soient précisées les solutions nécessaires à sa mise en oeuvre.
Vos questions appellent les réponses suivantes :
Le montant total des sommes procurées à l'assuré au titre du revenu minimum d'insertion, que ce soit à titre personnel ou du fait des autres personnes y ouvrant droit, doit être négligé pour l'étude des droits aux prestations de vieillesse ou de veuvage soumises notamment à une condition de ressources (allocation de veuvage, pension de réversion, prestation constitutives du minimum vieillesse, majoration pour conjoint à charge).
La circulaire ministérielle du 14 décembre 1988 relative à la mise du revenu d'insertion précise (chap. 1, sect. 2231) "qu'il n'est pas exigé lors de la demande de revenu minimum d'insertion et même pour l'ouverture de ce droit que les prestations sollicitées par ailleurs soient effectivement liquidées. Il suffit que l'intéressé en ait effectué la demande auprès de l'organisme compétent".
Le droit commun propre à chaque prestation en matière d'entrée en jouissance peut être appliqué sans difficulté et il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la date de demande du revenu minimum d'insertion.
Le revenu minimum d'insertion a notamment pour objectif de procurer des ressources à des personnes qui en sont dépourvues. L'article 23 de la loi du 1er décembre 1988 énonce le caractère subsidiaire de ce revenu minimum par rapport aux prestations énoncées audit article. S'agissant de pension de retraite, cette subsidiaire ne saurait cependant avoir pour effet de diminuer les droits auxquels les intéressés auraient pu prétendre en l'absence de l'institution du revenu minimum d'insertion.
Aussi, pour ce qui concerne les pensions personnelles de retraite, les dispositions du point 2) ci-dessus s'appliquent dans les conditions suivantes:
Si au terme de ces opérations successives, il est clairement établi que le demandeur
n'a pas droit au taux plein, la caisse devra lui communiquer tous renseignement sur les
conséquences
qu'entraînerait le maintien de sa demande de pension à taux réduit.
Ce dernier dispositif est notamment applicable aux chômeurs indemnisés, demandeurs ou titulaires du revenu minimum d'insertion, ne justifiant pas du taux plein.
Si l'assuré maintient sa demande de pension, celle-ci est liquidée définitivement.
Dans le cas contraire une décision de rejet devra être notifiée à l'intéressé qui pourra valoir ses droits, à la date de son choix et dans les conditions de droit commun.
Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer le contenu de la présente lettre aux caisses régionales d'assurance maladie, ainsi qu'à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles.
Le Sous-Directeur de l'assurance vieillesse,
Etienne Marie.
Notamment :
impossibilité de bénéficier du minimum contributif prévu à l'article L. 351-10 du code de la Sécurité
Sociale, ou du minimum vieillesse avant 65 ans, caractère définitif de la liquidation.