Lettre ministérielle n°18 du 7 juillet 1989

Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

Direction de la sécurité sociale

Division des conventions internationales

relative à la situation des agents des organisations internationales en France, au regard de l'assurance vieillesse

Destinataires :
Adressée au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés; aux préfets de région-directions régionales des affaires sanitaires et sociales; direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane; au préfet de la Réunion-direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion et au directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.)
 
La présente lettre ministérielle a pour objet de faire le point sur la situation en matière d'assurance vieillesse des agents des organisations internationales qui ont leur siège ou une représentation en France compte tenu de la diversité des dispositions qui les concernent.

Sommaire

1. Cadre juridique
    1.1. Organisations internationales qui ont leur siège en France
        1.1.1. Accords de siège comportant des dispositions en matière de sécurité sociale
            1.1.1.1. Signature d'un arrangement avec les autorités françaises.
            1.1.1.2. Application de la législation française.
        1.1.2. Accord de siège ne comportant pas de dispositions en matière de sécurité sociale.
            1.1.2.1. Application de la législation française.
            1.1.2.2. Accord en matière de sécurité sociale.
    1.2. Organisations internationales qui ont un bureau ou une représentation en France
        1.2.1. Accord de siège.
        1.2.2. Aucun accord de siège n'a été conclu.
            1.2.2.1 Application de la législation française.
            1.2.2.2. Échanges de lettres en matière de sécurité sociale,

1.3. La situation en matière d'assurance vieillesse dans les accords.

2. Analyse des dispositions en matière d'assurance vieillesse française
    2.1. Exclusion de la législation française de sécurité sociale.
        2.1.1. Personnel statutaire.
        2.1.2. Personnel de service ou temporaire.
    2.2. Les possibilités de rachat au régime général.
        2.2.1. Les dispositions en vigueur.
        2.2.2. Les dispositions frappées de forclusion.
        2.2.3. L'OACI.
    2.3. Les dispositions en matière d'assurance volontaire.
        2.3.1. Les dispositions frappées de forclusion.
        2.3.2. Les dispositions en vigueur.
    2.4. Autres dispositions.
        2.4.1. Dispositions transitoires frappées de forclusion.
        2.4.2. Exportation des prestations.
3. Conséquences des dispositions de ces accords en matière de périodes reconnues équivalentes
    3.1. La situation générale
   3.2. Au titre de l'accord lui-même.
        3.2.1. Ouverture du droit lié à l'adhésion à l'assurance volontaire
        3.2.2. Ouverture du droit liée à l'absence de droit à pension.

1 - Cadre juridique

   1.1. Il convient tout d'abord de rappeler que les organisations internationales qui ont leur siège en France ont signé avec le Gouvernement français un accord de siège qui fixe les privilèges et immunités de l'organisation et de son personnel en matière judiciaire, fiscale et sociale.

        1.1.1. Généralement ces accords de siège comportent un article qui prévoit la possibilité d'exclure l'organisation et son personnel de la législation française de sécurité sociale dans la mesure où l'organisation assure une protection spécifique équivalente à son personnel pour un ou plusieurs risques couverts par la sécurité sociale française.

            1.1.1.1. C'est sur la base de tels articles que sont ensuite conclus sur demande des organisations, des arrangements administratifs qui fixent les conditions de sortie de la législation française de sécurité sociale.

            1.1.1.2. Certaines organisations ne présentent pas de telles demandes, elles sont alors soumises à l'ensemble de la législation française de sécurité sociale comme n'importe quel employeur en France, sous réserve de l'application éventuelle des conventions bilatérales et des règlement communautaires de sécurité sociale (détachement notamment).

        1.1.2. Dans certains cas, l'accord de siège ne comporte pas de dispositions en matière de sécurité sociale.

            1.1.2.1. L'organisation et son personnel sont alors soumis à la législation française de sécurité sociale (cf. 1112 ).

            1.1.2.2. Toutefois il est possible de conclure avec les organisations qui en ont fait la demande, un accord en matière de sécurité sociale (ratifié par le Parlement) qui fixe les conditions de sortie de la législation française.

    1.2. En ce qui concerne les organisations qui n'ont pas leur siège en France mais seulement une représentation ou un bureau, deux situations sont possibles :

        1.2.1. Un accord de siège à été signé entre l'organisation et le Gouvernement français et la situation est identique à celle décrite ci-dessus au point 1.1.1.

        1.2.2. - Aucun accord de siège n'a été conclu :

Deux possibilités :

            1.2.2.1. Ce bureau ou cette représentation sont dans la situation de n'importe quel employeur sur le territoire français et donc soumis à la législation française de sécurité sociale sous réserve de l'application des conventions bilatérales ou des règlements communautaires en matière de sécurité sociale (détachement par exemple);

            1. 2. 2. 2. Un échange de lettres entre l'organisation et les autorités françaises a autorisé le bureau ou l'organisation en France à sortir partiellement ou totalement de la législation française pour être rattaché généralement au système de la protection sociale du siège de l'organisation, notamment en matière d'assurance vieillesse.

    1.3. C'est en matière d'assurance vieillesse que la situation est la plus complexe car il a été nécessaire d'aménager le passage entre le régime général et les régimes spécifiques d'assurance.

A chaque fois que des dispositions sont limitées par les accords eux-mêmes aux ressortissants français, il convient d'ouvrir les mêmes droits aux ressortissants communautaires.

2. Analyse des dispositions en matière d'assurance vieillesse

Il ne sera pas fait de distinction selon la nature juridique des textes qui fixent les modalités de sortie de la législation française des organisations internationales. Ce sont les dispositions elles mêmes qui seront analysées.

    2.1. Le tableau figurant en annexe 1 fixe la liste des organisations internationales, bureaux ou représentations d'organisations internationales ayant conclu un accord, un arrangement ou un échange de lettres avec les autorités françaises comportant des dispositions d'exclusion de la législation française d'assurance vieillesse.

        2.1.1. Selon les accords, la définition du personnel visé est exprimée différemment : «personnel permanent» «agent de l'organisation», «personnel soumis à statut», etc. mais elle recouvre la même situation; ce sont les personnels qui sont soumis au statut du personnel qui sont visés, ils peuvent n'avoir que des contrats à durée déterminée ou, au contraire, être engagés sans limitation de durée. C'est l'organisation elle-même qui fixe les conditions d'adhésion au régime particulier d'assurance vieillesse qu'elle met en place. Ce sont ces personnes qui sont visées par les exclusions de la législation française. Dans les annexes, ce personnel sera désigné par le terme «agents».

        2.1.2. Les personnels temporaires ainsi que le personnel de service ne sont généralement pas admis au régime spécifique d'assurance vieillesse de l'organisation, ils sont donc soumis à l'assurance vieillesse française. L'organisation doit verser pour ce personnel les cotisations d'assurance vieillesse correspondantes, comme n'importe quel employeur sur le territoire français.

    2.2. Les possibilités de rachat de cotisations auprès du régime général d'assurance vieillesse

        2.2.1. Rachat en fin de carrière : les régimes spécifiques d'assurance vieillesse des organisations internationales connaissent généralement une condition de durée de stage plus ou moins longue. Aussi certaines organisations ont souhaité, notamment pour les ressortissants français, que les personnes qui quittent l'organisation sans avoir acquis un droit à pension puissent s'assurer une pension du régime général pour la période d'activité auprès de l'organisation. Une des méthodes retenues a été l'ouverture de la possibilité de racheter, à titre individuel, des cotisations auprès du régime général lorsque l'ancien agent remplit un certain nombre de conditions. Cette faculté a été également ouverte dans certains accords aux «ayant-droit» : cela signifie aux conjoints survivants.

Le tableau en annexe 2 fait le point de ces dispositions.

En ce qui concerne les modalités du rachat, celui-ci se fait par analogie conformément aux dispositions des articles L.742-2 et R.742-34 du code de la sécurité sociale.

Toutefois il existe des accords qui comportent des dispositions explicites relatives à ces modalités. Il s'agit des accords avec l'OCDE, le Conseil de l'Europe, et l'OTAN qui prévoient des dispositions analogues à celles de l'article D.173-16 du code de la sécurité sociale (anciennement décret n° 50-133 du 20 janvier 1950) applicables aux fonctionnaires français qui quittent l'administration française sans droit à pension.

Dans tous les cas, la demande de rachat doit être présentée à la CNAVTS lorsque l'intéressé n'a jamais cotisé à l'assurance vieillesse du régime général.

Toutefois lorsque l'intéressé à appartenu au régime général, il doit adresser se demande à la caisse qui a encaissé les dernières cotisations d'assurance vieillesse ou à celle qui lui sert une pension lorsque la personne est déjà retraitée.

        2.2.2. Il convient de signaler qu'il existe dans certains accords des dispositions qui ont eu un caractère transitoire et qui sont désormais frappées de forclusion.

Il s'agit de possibilités de rachat qui ont été ouvertes aux agents d'organisations internationales dont l'accord de sécurité sociale présente deux particularités :

- l'accord de sécurité sociale est entré en vigueur postérieurement à la mise en place du régime spécifique d'assurance vieillesse
- une possibilité d'adhérer à titre volontaire au régime français a été ouverte à tout ou partie de ses agents (cf. point 2.3.).

Lorsqu'un agent avait opté pour l'adhésion à titre volontaire au régime général, il pouvait également choisir d'adhérer rétroactivement au régime général par un rachat des cotisations correspondant à la période d'activité auprès de l'organisation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette demande devait être faite dans le même délai que celui d'adhésion à titre volontaire au régime général.

Ces dispositions sont récapitulées dans le tableau en annexe III. Toutes ces dispositions sont désormais frappées de forclusion

        2.2.3. L'OACl.

L'accord avec l'OACI présente la particularité de prévoir la possibilité d'effectuer une adhésion rétroactive au régime général dans ces deux cas :

- l'un concerne le personnel en fonction au 31 décembre 1978 qui pouvait adhérer volontairement à l'assurance vieillesse du régime général avec possibilité de rachat des cotisations correspondant à des périodes d'activité antérieures à cette adhésion. Une telle demande est désormais frappée de forclusion.
- l'autre concerne le personnel recruté depuis le 1er janvier 1979. Les personnes recrutées depuis cette date ont la possibilité d'adhérer à titre volontaire à l'assurance vieillesse française dans un délai d'un an après leur recrutement par I'OACI en France ou après leur arrivée ou leur retour en France pour occuper un poste au bureau européen de l'OACI. Cette adhésion volontaire peut être accompagnée, dans le même délai, d'un rachat de la période antérieure à celle de l'adhésion et correspondant à une activité auprès de l'OACI, de l'ONU ou d'une organisation coordonnée.

    2.3. Les dispositions en matière d'assurance volontaire.

        2.3.1. Certaines organisations internationales qui ont été d'abord soumises au régime général puis qui ont mis en place un régime spécifique, ont demandé, afin que leurs agents français notamment, puissent continuer à acquérir des droits à pension au régime général que l'accord comporte, une possibilité d'adhésion à titre volontaire au régime général (tableau en annexe IV) au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

Cette possibilité a souvent été assortie d'une possibilité de rachat des périodes d'activités antérieure auprès de l'organisation (cf.point 2.2.2.).

Ces dispositions, compte tenu de leur caractère transitoire, sont frappées de forclusion.

        2.3.2. D'autres organisations ont souhaité, afin que les agents puissent se prémunir notamment contre les risques d'un départ de l'organisation sans droit à pension, que ceux-ci soient autorisés à adhérer à l'assurance vieillesse française au moment de leur entrée en fonction auprès de l'organisation. Cette décision doit être prise dans un délai fixé par l'accord. Le tableau en annexe IV rappelle les accords qui comportent de telles dispositions.

    2.4. Autres dispositions

        2.4.1. Les agents des organisations figurant en annexe V ont pu demander, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, l'annulation des cotisations d'assurance vieillesse que l'organisation et eux-mêmes avaient versées au régime général pendant leur activité professionnelle auprès de l'organisation, antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord de sécurité sociale les excluant du régime français d'assurance vieillesse.

Ces dispositions avaient un caractère transitoire et sont donc frappées de forclusion.

        2.4.2. La législation française d'assurance vieillesse prévoyant pour les étrangers certaines règles de territorialité, les accords cités à l'annexe VI comportent des dispositions levant la clause de résidence au moment de la liquidation de la pension.

3. Conséquences des dispositions de ces accords en matière de périodes reconnues équivalentes

   3.1. La situation générale.

Pour mémoire, il convient de rappeler que l'article R.351-4 du code de la sécurité sociale définit limitativement les «périodes reconnues équivalentes» figurant au deuxième alinéa de l'article L.351-1 qui fixe les périodes prises en compte pour la détermination du taux de la pension.

En ce qui concerne des périodes d'activités professionnelles, le premier alinéa fixe une limite dans le temps le 1er avril 1983 et un champ d'application strict : "les périodes d'activité professionnelle qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire".

Seul l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale peut concerner des périodes d'activité auprès d'organisations internationales. Cet article limite le bénéfice de ces dispositions aux ressortissants français. Il offre la possibilité de racheter auprès du régime général des cotisations correspondantes aux périodes d'activités exercées hors du territoire métropolitain.

Cette faculté est étendue en application de l'annexe VI du règlement C.E.E. n° 1408/71 aux ressortissants communautaires dans les conditions suivantes :

- l'activité professionnelle n'a pas été exercée sur le territoire français ni sur le territoire de l'Etat membre dont le travailleur est ressortissant;
- le travailleur doit, au moment de sa demande, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années, soit d'avoir été soumis à la législation française à titre obligatoire ou facultative continuée pendant dix ans.

Cela comporte les conséquences suivantes en matière de périodes reconnues équivalentes en application de la législation interne française :

- sont reconnues comme périodes équivalentes pour la détermination du taux de la pension :

les périodes d'activité professionnelles auprès d'une organisation internationale à la double condition :
. qu'elle ait été exercée avant le 1er avril 1983,
. qu'elle ait eu lieu hors du territoire français quel que soit le lieu du siège de l'organisation.

Cette disposition est applicable aux ressortissants communautaires dans les limites précitées ainsi qu'aux réfugiés et apatrides.

   3.2. Périodes équivalentes en application des accords de sécurité sociale entre le gouvernement français et les organisations internationales.

L'article R.351-4 du code de la sécurité sociale précité, prévoyant la prise en compte, en tant que périodes équivalentes de périodes "qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse", de toutes les périodes d'activités professionnelles en France qui par les dispositions d'un accord ont été ou sont susceptibles de rachat et antérieures au 1er avril 1983 doivent être prises en compte en tant que périodes équivalentes.

Il convient de distinguer toutefois deux situations :

        3.2.1. Ouverture du droit liée à l'adhésion à l'assurance volontaire.

Les agents des organisations figurant en annexe III et ayant adhéré à l'assurance volontaire dans les conditions fixées par l'accord peuvent demander la prise en compte en tant que périodes équivalentes des périodes d'activités antérieures rachetables.

Ces dispositions sont ouvertes aux membres des personnels dans les conditions de nationalité définies dans l'accord.

Les agents qui n'auraient pas adhéré à l'assurance volontaire ne pourraient bénéficier de ces dispositions.

        3.2.2. Ouverture du droit liée à l'absence de droit à pension.

Les agents des organisations figurant à l'annexe Il peuvent obtenir la prise en compte en tant que périodes équivalentes de la période d'activité auprès de l'organisation, qui aurait pu donner lieu à rachat dans les conditions fixées par l'accord dans la mesure où il n'ont pas de droit à pension du régime spécifique d'assurance vieillesse de l'organisation et où ils n'ont pas exercé la faculté de racheter ces périodes dans le régime général.

Aucun des accords actuellement en vigueur ne comporte de clause de nationalité.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés éventuelles que susciteraient les présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale,
Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale,
Rolande RUELLAN.


Annexe 1

Liste des organisations internationales ayant leur siège en France

Liste des représentations ou bureaux en France d'organisation internationales ayant leur siège à l'étranger, et ayant conclu avec les autorités françaises un accord autorisant à déroger à la législation française de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse affiliation au régime général

Agence spatiale européenne (ASE);
Bureau en Francs du bureau international du travail (BIT);
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD);
Conseil de l'Europe;
Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR);
Eurocontrol;
Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM);
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN);
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
Organisation européenne de coopération économique (OCDE);
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP);
Organisation des nations unies pour l'éducation (UNESCO);
Organisation européenne de télécommunications par satellites (EUTELSAT);
OTAN;
Union de l'Europe occidentale (UEO);

Annexe 2

Dispositions en matière de rachat de cotisations en fin de carrière

Organisations

Demandeurs

Périodes concernées période rachetable

Délai de recevabilité à/c de la fin de l'engagement

Conditions à remplir

Activités auprès de

ASE

Agents + ayants droit

l'ASE + ELDO ESRO

6 mois

Pas de droit à pension

Conseil de l'Europe

Agents

Conseil de l'Europe

6 mois

Pas de droit à pension + Pas d'adhésion à l'assurance volontaire

LEBM - OACI

Agents + ayants droit

LEBM en France

6 mois

Pas de droit à pension

OCDE

Agents

OCDE

6 mois

Pas de droit à pension + Pas d'adhésion à l'assurance volontaire

OEPP

Agents

OEPP

6 mois

Pas de droit à pension

OTAN agents de l'OTAN

Agents

OTAN

6 mois

Pas de droit à pension + Pas d'adhésion à l'assurance volontaire

UEO

Agents + ayants droit

UEO

6 mois

Pas de droit à pension + Pas d'adhésion à l'assurance volontaire


Annexe 3

Dispositions en matière d'adhésion rétroactive au régime général liée à l'adhésion à titre volontaire

Organisations

condition nationalité

Délai

Autres conditions

Périodes

ASE

Sans

Forclusion

Avoir adhérer à l'assurance volontaire

Activités auprès de ELDO ASE ou organisations coordonnées non validées par le régime des pensions sur le territoire français + Europe

BIRD

Français

Forclusion

Avoir adhérer à l'assurance Volontaire

Activité auprès de BIRD

CERN

Français

Forclusion

Avoir adhérer à l'assurance Volontaire

Activité au CERN

OACI anciens agents de l'OACI

Sans

Forclusion

Adhésion à l'assurance volontaire

Activité OACI, ONU ou organisations coordonnées sur le territoire français

UNESCO

Français+CEE+conventions bilatérales

Forclusion

Avoir adhérer à l'assurance Volontaire

Activité à l'UNESCO

UEO

Sans

Forclusion

Avoir adhérer à l'assurance Volontaire

Activité à l'UEO


Annexe 4

Dispositions en matière d'assurance volontaire

Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord

Au moment de l'entrée en fonctions de l'agent

Organisations

Délai

Nationalité

Délai

Conditions particulières

ASE

Forclusion

Sans

6 mois

Ne pas être soumis au régime vieillesse de l'ASE

BIRD

Forclusion

Français

1 an

Sans

CERN

Forclusion

Français

2 ans

Sans

Conseil de l'Europe

Forclusion

Sans

- -

Eutelsat

Forclusion

Sans

6 mois

Sans

OACI

Forclusion

Sans

1an

Sans

OCDE

Forclusion

Sans

.

Sans

UNESCO

Forclusion

Français+CEE+ressortissants d'Etats liés à la France par conventions bilatérales+ réfugiés et apatrides

1an

Sans

UEO

Forclusion

Aucune possibilité

-

-


Annexe 5

Annulation des cotisations versées au régime général avant l'entrée en vigueur de l'accord ou la mise en place du régime spécifique

Organisations

Délai

ASE

Conseil de l'Europe

Eutelsat

LEBM

OCDE

OTAN

UEO

Forclusion

Forclusion

Forclusion

Forclusion

Forclusion

Forclusion

Forclusion


Annexe 6

Clauses de résidence pour les étrangers application des conventions

Organisations

Levée des clauses de résidence au moment de la liquidation de la pension

Exportation de la pension

ASE

Conseil de l'Europe

Eutelsat

LEBM

OACI

OCDE

OEPP

OTAN

UNESCO

UEO

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Les agents temporaires ainsi que le personnel de service sont affiliés au régime général dans la plupart des cas.

Les organisations qui ne figurent pas sur cette liste sont soumises au régime général en matière d'assurance vieillesse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Sauf précisions contraires, la période rachetable est celle de l'activité auprès de la ou des organisations citées quel que soit le lieu d'exercice de l'activité (France ou étranger)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Les demandes des agents de l'OTAN travaillant actuellement en Belgique après avoir travaillé France ne doivent pas être écartées.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Les anciens agents de l'OACI ont pu demander à effectuer des rachats auprès du régime général pendant un délai d'un an à compter de la publication de l'accord (sans adhésion de fait à l'assurance volontaire)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conventions multilatérales (règlements CEE) ou bilatérales de sécurité sociale sont en tout état de cause applicables en matière de levée de clause de résidence tant pour la liquidation de la pension que pour son exportation pour les ressortissants d'États contractants, agents d'une organisation internationale sur le territoire français.