Lettre ministérielle du 7 juillet 1959
Ministère du travail
Direction générale de la sécurité sociale (9ème bureau)
relative à l'inaptitude au travail - Pensionnés de vieillesse du régime général, bénéficiaires d'un régime complémentaire
Mon attention a été appelée sur la situation de certains titulaires de pensions de vieillesse liquidées au titre du régime normal, tributaires par ailleurs d'un régime complémentaire de retraite fonctionnant dans les conditions prévues par l'article 4 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve de la reconnaissance de leur inaptitude au travail, les intéressés bénéficient, de 60 à 65 ans au titre de leur régime complémentaire des mêmes avantages que ceux qu'ils obtiendraient à 65 ans.
N'étant pas équipés pour l'examen de l'état d'inaptitude des requérants, les organismes créés dans le cadre de l'article 4 susvisé s'en rapportent aux décisions déjà prises à cet égard par les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Bien qu'aucun texte ne fasse obligation aux caisses régionales d'assurance vieillesse de statuer sur l'inaptitude d'un pensionné de vieillesse, dès lors que la reconnaissance de cet état n'est pas susceptible de provoquer une révision des droits de l'intéressé dans le cadre des législations qu'elles sont chargées d'appliquer - notamment au regard des articles 345, 346, 356 ou 685 du code de la sécurité sociale - il est souhaitable qu'il soit donné suite à la demande des pensionnés qui, après avoir obtenu la liquidation de leurs droits au titre normal sollicitent leur examen pour inaptitude, dès lors qu'ils peuvent y avoir intérêt au regard de leur régime complémentaire de retraite.
J'ajoute qu'en vue d'une étude des mesures à prendre pour faire participer les organismes des régimes complémentaires au surcroît de dépenses ainsi imposées aux organismes de sécurité sociale, il conviendrait qu'une statistique soit tenue afin de me faire connaître, chaque fin d'année, le nombre des cas dans lesquels vous aurez eu à statuer sur l'inaptitude au travail des pensionnés se trouvant dans la situation visée ci-dessus, en les répartissant selon les régimes complémentaires dont les intéressés sont tributaires avec indication éventuelle de ceux ayant fait l'objet d'une contestation devant la commission régionale d'inaptitude.
Pour le ministre et par autorisation;
Pour le conseiller d'Etat,
directeur général de la sécurité sociale;
Pour le directeur adjoint;
Le sous-directeur,
H. Charlot.