Lettre ministérielle n° 1370 du 5 novembre 1987

Ministère des affaires sociales et de l'emploi

Direction de la sécurité sociale

Division des conventions internationales

relative à l'application des règlements C.E.E. 1612/68 du 15 octobre 1968 et 1251/70 du 29 juin 1970 relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et à leur droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, en ce qui concerne, les avantages sociaux.

Destinataires :
Adressée au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; au directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; aux préfets, commissaires de la République de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane; au préfet, commissaire de la République de la Réunion, direction départementale de la sécurité sociale et au directeur du contre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

A l'occasion de cas particuliers qui m'ont été soumis, J'ai été amené à constater que si le règlement CEE 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté semble bien connu, il paraîtrait en revanche utile de rappeler certaines dispositions du règlement CEE 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté dont les articles 7 et 10 notamment, comportent des droits pour les travailleurs migrants et leur famille en matière d'avantages sociaux, dont certains sont gérés par les organismes de sécurité sociale.

Ce règlement a été complété par le règlement CEE 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi dont l'article 7 est relatif à l'égalité de traitement.

Je vous prie de trouver en annexe le texte de ces deux règlements.

Ces instruments posent le principe et les conditions de la libre circulation applicable aux travailleurs (salariés et non salariés) ressortissants des Etats membres et à leur famille.

L'article 7 du règlement 1612/68 prévoit l'égalité de traitement sur le territoire français entre les ressortissants français et les travailleurs ressortissants des autres Etats membres bénéficiaires de la libre circulation ainsi que les membres de leur famille dans certains cas.

Le point 2 dudit article 7 concerne plus précisément les avantages sociaux et fiscaux.

En ce qui concerne les avantages sociaux, les organismes de sécurité sociale gèrent, outre les prestations de sécurité sociale, des prestations non contributives qui ne sont pas liées à la qualité d'assuré d'un régime légal de sécurité sociale.

La présente circulaire n'examine les droits des travailleurs et de leurs familles que sur le territoire français sans préjudice d'autres dispositions qui sont précisées par ailleurs quant à leurs droits en matière de sécurité sociale quand ils se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

I. Droits des travailleurs

Les accords bilatéraux (protocoles annexés aux conventions de sécurité sociale) ou multilatéraux du conseil de l'Europe sur la base desquels étaient accordées certaines prestations non contributives doivent être considérés comme caducs ou sans objet selon le cas pour autant qu'ils concernent les ressortissants des Etats membres résidant en France et protégés par les règlement 1612/68 et 1251/70.

Ces prestations doivent 14 être servis aux travailleurs et anciens travailleurs des Etats résidant en France dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.

Pour bénéficier de ces prestations, il convient que le demandeur soit un travailleur protégé par le règlement 1612/68 ou ancien travailleur protégé par le règlement 1251/70.

Afin de faciliter la gestion des organismes, je précise que cette qualité est attestée par un titre de séjour qui est la carte de séjour, de ressortissant d'un Etat membre de la C. E. E. dont la validité est soit de 5 ans soit de 10 ans.

Il. Membres de la famille du travailleur

L'article 10-1 du règlement 1612/68 précité reconnaît le droit de se fixer sur le territoire du pays d'accueil avec le travailleur et l'article 3 du règlement 1251/70 d'y demeurer avec lui, quelle que soit leur nationalité :

- à son conjoint et à leurs descendants de moins de 21 ans ou à sa charge ;
- aux ascendants du travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge.

Ces personnes bénéficient, à ce titre, de l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux. Ce sont d'ailleurs elles qui seront le plus souvent bénéficiaires de prestations non contributives notamment, le travailleur tirant lui-même sa protection sociale de son travail par l'assurance à un régime de sécurité sociale obligatoire.

Les personnes ainsi couvertes devront faire la preuve de leur lien de famille tel que déterminé à l'article 10 du règlement 1612/68 précité, avec un travailleur migrant communautaire et attester de leur qualité au moyen, notamment, de la carte de séjour de ressortissant communautaire ou si l'intéressé n'est lui-même ressortissant communautaire de la carte de résident.

    En ce qui concerne les enfants de plus de 21 ans et les ascendants du travailleur visé à l'article 7 du règlement 1612/68 ou de son conjoint, la notion déterminante pour bénéficier de l'égalité de traitement. en matière d'avantages sociaux est la qualité de personne à charge. Cette qualité résultant d'une situation de fait c'est-à-dire le soutien effectif assuré par le travailleur, il conviendra d'en rechercher par tout moyen la preuve (déclaration de revenus, enquête sociale si nécessaire...)

L'article 10-2 du règlement 1612/68 incite les Etats membres à permettre l'installation sur le territoire de certains membres de la famille du travailleur, non visés au 10-1.

Lorsque ces personnes sont titulaires d'une carte de séjour de ressortissant communautaire ou de résident, qui attestent qu'ils ont bénéficié des dispositions du règlement CEE 1612/68, quant à leur installation en France, leurs droits aux avantages sociaux sont examinés dans les mêmes conditions que ceux des membres de la famille visés à l'article 10-1.

III. Autres personnes

Je rappelle, par ailleurs, que les ressortissants d'un Etat membre qui se déplacent pour chercher un emploi en France ne bénéficient pas à titre personnel de l'égalité de traitement prévue à l'article 7 du règlement 1612/68.

 IV. Situation des travailleurs français et des membres de leur famille au regard du règlement 1612/68

Pour qu'il puisse bénéficier pour lui-même et sa famille du règlement communautaire, il faut que le travailleur soit travailleur migrant. Cela signifie que pour l'examen des droits des ressortissants français résidant en France, seule la législation interne est applicable.

Les conjoints et les autres membres de la famille qui ne sont ni ressortissants français ni ressortissants communautaires ne peuvent bénéficier des avantages sociaux (notamment des prestations non contributives) que lorsque la législation française le prévoit ou lorsque l'Etat dont Ils sont ressortissants est lié à la France pour l'avantage social concerné, par un accord bilatéral ou multilatéral (accords du Conseil de l'Europe notamment.)

Lorsque les conjoints ou membres de la famille du travailleur français sont des ressortissants communautaires, je ne suis pas opposé à ce qu'ils bénéficient des avantages sociaux comme sils étaient des ressortissants français dans la mesure où lis sont titulaires d'une carte de résident (conjoint) ou de séjour de ressortissant communautaire (autres membres de la famille).

Vous voudrez bien me faire part des difficultés d'application que soulèverait la présente lettre ministérielle.

La présente lettre ministérielle abroge les circulaires et lettres ministérielles antérieures relatives à l'attribution sur le territoire français des diverses prestations non contributives aux travailleurs communautaires et aux membres de leur famille.

Pour le ministre et par délégation,
le directeur de la sécurité sociale,
            Le chef de service
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
            Rolande RUELLAN.


 Annexe I

 Application du règlement 1612/68 et du règlement 1251/70 (*) en matière d'avantages sociaux

Les documents à produire s'ajoutent à ceux requis par la législation interne pour l'examen des droits à la prestation demandée

Personnes bénéficiaires

Demandeur

Application des règlements 1612/68 et 1251/70

Pièces à produire pour le justifier

Autre législation

1. Travailleur ressortissant d'un Etat membre

OUI

Carte de séjour de ressortissant communautaire

-

2. Conjoint ressortissant d'un autre   Etat membre, du travailleur visé au 1

OUI

Carte de séjour de ressortissant communautaire

-

3. Conjoint non ressortissant d'un  Etat membre, du travailleur visé au 1

OUI

Carte de résident*

- Document d'état civil (fiche familiale d'état civil...) prouvant les liens avec le travailleur.

- Carte de séjour du travailleur.

-

4. Enfant ressortissant d'un autre Etat membre de moins de 21 ans du travailleur visé au 1 ou de son conjoint.

OUI

Cf. 2

-

5. Enfant non ressortissant d' un Etat membre de moins de 21 ans du travailleur visé au 1 ou de son conjoint

OUI

Cf. 3

-

6.Enfant ressortissant communautaire âgé de plus de 21 ans à charge et ascendant à charge, du travailleur visé au 1 ou de son conjoint

OUI

Cf. 2

-

7.Enfant ressortissant non communautaire âgé de plus de 21 ans à charge et ascendant non communautaires à charge, du travailleur visé au 1 ou de son conjoint

OUI

Cf. 3

-

8. Travailleur français

NON

-

Législation interne

9. Conjoint non communautaire du travailleur visé au 8

NON

Carte de résident*

Accords bilatéraux ou multilatéraux éventuels avec l'Etat dont il est ressortissant.

10. Conjoint ressortissant communautaire d'un travailleur visé au 8.

NON

Carte de résident*

Document d'état civil (fiche familiale d'état civil...) prouvant le lien avec le ressortissant français

Décision française de le traiter de la même façon que les ressortissants français.

11. Enfants et ascendants ressortissants communautaire d'un ressortissant français.

 

NON

Cf. 10

idem

12. Enfants et ascendants non ressortissants communautaire dune ressortissant français.

NON

Carte de résident*

Cf. 9

(*) et directive 75/34 relative au droit des non-salariés de demeurer sur le territoire de l'Etat membre après avoir cessé son activité.

* La carte de résident s'entend :

- de la "carte de résident"
- des cartes de "résident ordinaire" (3 ans) et de "résident privilégié" (10 ans) délivrées jusqu'en 1985.
- du "certificat de résidence pour Algériens de 10 ans".

Annexe II

Application du règlement 1612/68 et du règlement 1251/70 en matière d'avantages sociaux prestations non contributives

Prestations

 

F.N.S.

 

 

 

 

Allocation spéciale

 

 

A.A.H.

Différents types de cas

 

- en complément d'une prestation du régime français.

- en complément d'une pension de réversion du régime français.

- en complément dune allocation spéciale.

 

 

 


- en complément d'une pension d'invalidité (elle même complétée par le F.N.S.) ou dune rente A.T d'un régime français de sécurité sociale.

- en prestation unique.

Bénéficiaires communautaires

 

- ancien travailleur salarié ou non salarié.

- conjoint survivant d'un travailleur salarié ou non salarié.

- voir allocation spéciale.

 

- membre de famille d'un travailleur ou ancien travailleur (cf. annexe I) non titulaire dune pension d'un régime de sécurité sociale français.

 

- travailleur ou ancien travailleur (cf. annexe I).

- membre de la famille d'un travailleur assuré dune régime français de sécurité sociale que les enfants soient ressortissants français ou communautaires.

- conjointe d'un travailleur assuré d'un régime français de sécurité sociale que les enfants soient ressortissants français ou communautaires.