Lettre ministérielle n° 101/362 du 5 janvier 1962

Direction Générale de la Sécurité Sociale

5eme Bureau

Appréciation du montant des ressources - Prise en considération des secours bénévoles, précaires ou de bienfaisance - non

Destinataire :
Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la F.N.O.S.S.

Par lettre du 4 décembre 1961, rappelant que la Cour de Cassation a jugé que les avantages qui ont un caractère précaire de nature de pure bienfaisance ne constituent pas une ressource.

Au sens de l'article 689 du Code de la Sécurité Sociale (C.C.S.M.A. contre M., 19 juillet 1961), vous avez bien voulu me demander quelles sont à mon avis, les ressources qui présentent ce caractère.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, j'ai été amené à réviser l'interprétation qu'il convient de donner au mot "ressources" au sens de l'article 689 du Code de la Sécurité Sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article 689 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des articles 13 et suivants du décret du 29 juillet 1956 relatives à l'appréciation des ressources, il convient de prendre en considération tout ce que possède ou reçoit l'intéressé soit en vertu d'un titre de propriété ou de créance, soit d'une décision de justice soit d'un droit né d'une disposition législative ou régimentaire, d'une convention on d'un contrat soit en contrepartie d'une activité, d'un travail ou d'un service rendu.

Ne sont donc pas compris dans les ressources, les secours bénévoles ou précaires ou de bienfaisance versés à l'intéressé par une collectivité ou une personne non tenues à l'obligation alimentaire.