Lettre ministérielle n° 1575/A.G. du 3 décembre 1973

Bureau V.1.

Rachat de cotisations - Loi du 10 juillet 1965 - Religieux salariés ayant exercé des activités enseignantes à l'étranger


Je vous rappelle qu'en raison de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation qui a jugé dernièrement que l'appartenance à une congrégation religieuse ne faisait pas obstacle à la conclusion par le religieux d'un contrat de travail entraînant son affiliation à la sécurité sociale, il a été admis que les religieux liés par un engagement direct envers l'établissement auquel ils apportent leur concours, doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale. Les caisses ont donc été récemment invitées à examiner à la lumière de cette récente jurisprudence les demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse souscrites par les religieux et religieuses enseignantes et à ne pas opposer la forclusion à ces demandes si elles sont présentées avant le 1er janvier 1974.

Bien que ces instructions ne visent expressément que les demandes de rachat présentées au titre de la loi du 13 juillet 1962, j'estime qu'elles sont également applicables aux religieux et religieuses sollicitant le rachat de leurs cotisations au titre dit la loi du 10 juillet 1965 pour leurs périodes d'activité enseignante à l'étranger.


Note de la C. N A. V. T S.

Aux termes de cette lettre, l'administration admet que les religieux liés par un engagement direct avec l'établissement qui les emploie, pouvaient demander à effectuer un rachat de cotisations avant le 1er janvier 1974, non seulement au titre la loi du 13 juillet 1962 (circulaire C.N.A.V.T.S. n° 86/73 du 11-10-1973), mais aussi en application de la loi du 10 juillet 1965 pour leurs périodes d'activité à l'étranger.