Lettre ministérielle n° 155/ AG du 3 août 1955

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

Direction Générale de la Sécurité Sociale

Bureau (9)

relative à l'appréciation des ressources personnelles du conjoint

Destinataire
Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale.

Par lettre citée en références, vous avez demandé des précisions relatives à l'appréciation de la notion de conjoint à charge, en vue de l'attribution de la majoration prévue à l'article 68, § 2 et § 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, et à l'article 3, § 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

L'article 71 § 6 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié, définit, en effet, comme devant être considéré «à charge» le conjoint dont les «ressources personnelles» augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants, n'excèdent pas le chiffre-limite prévu pour les personnes seules par l'article 5 § 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

Vous exposez que les termes «ressources personnelles» soulèvent des difficultés quant à l'origine exacte desdites ressources qui peuvent être déterminées différemment, selon le régime sous lequel le conjoint susceptible d'ouvrir droit à ladite majoration est marié.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à mon avis, la situation du conjoint «dit à charge» doit être appréciée en fonction des ressources qu'il apporte à son conjoint, titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une pension des assurances sociales.

C'est ainsi qu'il y a lieu de comprendre, au premier chef les produits du travail exercé par ledit conjoint.

En ce qui concerne les autres formes de revenus pouvant être considérés comme étant «personnels» à l'un des époux, il convient effectivement de tenir compte du régime sous lequel les époux sont mariés.

A ce point de vue, le régime de la séparation de biens, résultant d'un contrat de mariage, ou d'une décision judiciaire, ainsi que le régime dotal ne semblent pas devoir soulever de contestations puisque, sous ces régimes, les biens propres appartenant à chacun des époux sont nettement définis. Les ressources personnelles de chacun des conjoints peuvent ainsi être évaluées eu égard aux conventions qui les régissent.

Par contre, lorsqu'on se trouve en présence d'une communauté de biens, que celle-ci soit légale ou soit la conséquence d'un contrat notamment lorsqu'il s'agit d'une communauté réduite aux acquêts, seules doivent être comprises dans les ressources personnelles celles qui proviennent des biens propres au conjoint considéré.

Il convient, dans ce cas, de se reporter à la notion de «biens propres» telle qu'elle résulte des dispositions du Code civil.

Il est rappelé, en effet, que les biens de la communauté ont un caractère d'universalité juridique et ne sauraient être considérés comme constituant pour moitié la propriété personnelle de chacun des époux.

Pour le Ministre et par autorisation :
Le Maître des requêtes au Conseil d'Etat,
Directeur général de la Sécurité Sociale,
Le directeur adjoint