Lettre ministérielle n° 302/AG du 1er octobre 1976

loi n° 75-1050 du 21 novembre 1973 droit des étrangers naturalisés français après les hostilités

Destinataire :
Monsieur le directeur régional de la sécurité sociale de ......

Mon attention a été appelée sur l'arrêt de la cour d'Amiens en date du 11 février 1976, qui, dans l'affaire opposant la caisse régionale d'assurance maladie de ............, de nationalité belge, naturalisé français postérieurement à la guerre de 1939-1945, a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension anticipée au titre de la loi du 21 novembre 1973, la volonté du législateur apparaissant avoir été de faire bénéficier, des dispositions du texte précité, les militaires français seulement, qu'ils aient servi dans l'armée française ou dans les armées aillées, mais aucunement l'ensemble des militaires alliés devenus français par la suite.

Je vous rappelle que peuvent, notamment, prétendre aux dispositions de la loi susvisée tous les Français ayant combattu dans les armées alliées même si ces anciens combattants et anciens prisonniers de guerre n'ont acquis la nationalité française qu'après la guerre. Je vous confirme, en effet, que la condition de nationalité doit être appréciée à la date de la demande de l'avantage de vieillesse.

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir demander à la caisse régionale d'assurance maladie de....... de procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé, compte tenu des précisions rappelées ci-dessus.


Note de la C.N.A.V.T.S. :

La prise en compte des services accomplis par les intéressés aussi bien pour la détermination de l'âge à partir duquel la pension anticipée peut être attribuée que pour la validation des périodes assimilées doit être subordonnée à la production de justifications émanant des autorités militaires françaises.