Lettre ministérielle du 1er septembre 2006
Ministère de la santé et des solidarités
Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire
Vous m'avez informé ne pas être en mesure d'appliquer, en 2006, l'écrêtement au niveau du plafond de la sécurité sociale du montant du salaire reporté au compte pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, prévu par le décret du 31 octobre 2005, eu égard aux délais de développement et de mise en uvre induits par cette modification de la législation.
Dès lors que le report de l'application de cet écrêtement se limite aux pensions liquidées en 2006, j'ai l'honneur de vous faire connaître que ce report n'appelle pas d'observations de ma part. Pour les pensions liquidées à compter de 2007, les salaires annuels pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen seront, à partir des salaires de l'année 2005, limités au montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année à laquelle ils se rapportent.
J'ajoute que, dans la perspective de l'information des assurés sur leurs droits à pension, il conviendrait que les documents récapitulatifs de leur carrière adressés aux intéressés indiquent, pour chaque année à partir de l'année 2005 au cours de laquelle le total des salaires reportés au compte excèdera le montant du plafond, que le salaire annuel moyen sera calculé sur la base du montant du plafond, si l'année en cause vient à être prise en compte dans sa détermination.
Par ailleurs, en complément des indications apportées par la lettre ministérielle du 25 mars 2004 concernant la surcote, je vous confirme qu'il convient, le cas échéant, de limiter la pension calculée au maximum de pension avant d'appliquer à ce montant la surcote. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre toute disposition utile pour l'application de cette mesure dans le meilleur délai, au flux des liquidations nouvelles ainsi qu'aux arrérages à échoir des pensions en cours de service auxquelles n'a pas été appliquée la limitation avant surcote.
Le Ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la familleLe Ministre de la Santé et des Solidarités