Lettre n°174/bis du 15 novembre 1956

Fédération nationale des organismes de sécurité sociale

Relative au fonds national de solidarité - Attribution de l'allocation supplémentaire

Monsieur le Directeur,

Comme suite à la réunion d'études du 18 octobre dernier, nous vous communiquons, ci-joint, les décisions de principe qui ont été retenues après consultation des services intéressés du Ministère des Affaires Sociales.

Nous poursuivons, en liaison avec ces services, l'examen des questions, qui n'ont pas encore reçu de solution définitive et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Restant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos sentiments distingués.

I - Bénéficiaires

Héritiers (non)

Le droit à l'allocation supplémentaire ne peut être reconnu qu'à la suite d'une demande expresse de la personne réunissant les conditions requises.

Aucune demande émanant des héritiers d'une personne décédée ne pourra être admise en vue du règlement des arrérages correspondant à la période antérieure au décès.

II  - Avantage vieillesse de base

a) Rente ou pension acquise au titre de l'assurance volontaire

L'article 103 du RAP du 29 décembre 1945 dispose que l'assurance volontaire ouvre droit à des prestations égales à celles de l'assurance obligatoire.

D'autre part, l'article 2 du Décret du 26 juillet 1956 précise que sont considérées comme avantage de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution de travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire;

L'ensemble de ces dispositions permet donc de retenir la rente ou la pension acquise au titre de l'assurance volontaire prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 19 10 45 comme ouvrant droit à l'allocation supplémentaire.

b) Ex- pensionné d'invalidité

Les ex-pensionné d'invalidité sont, à partir de 60 ans, titulaires d'une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail. Ils sont réputés inaptes au travail en application de l'article 62 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de leur faire subir un nouvel examen médical pour l'attribution de l'allocation supplémentaire.

L'avant dernier alinéa du § 7 de la circulaire 85 SS du 27 juillet 1956 ne vise que les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité de travail accordée au titre d'un régime spécial (invalidité professionnelle)

III - Appréciation des ressources

a) Période de référence

La période à retenir pour l'appréciation des ressources d'un postulant à l'allocation supplémentaire est celle correspondant aux douze mois de date à date précédant le dépôt ou la réception de la demande à la Caisse compétente, lorsque l'entrée en jouissance est normalement fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est reçue.

Dans le cas où la date d'entrée en jouissance est fixée différemment, la période de 12 mois à retenir est celle antérieure à cette date.

b) Période de référence - Décès d'un des époux

Dans la cas où l'un des époux est décédé au cours de la période de référence, il est impossible de faire une stricte application de l'article 7 de la loi du 30 juin 1956 et de l'article 21 du Décret du 26 juillet 1956 fixant les plafonds de ressources et faisant obligation de faire masse des ressources des époux, le cas échéant.

Afin d'apprécier les droits à l'allocation supplémentaire du conjoint survivant, il a été exceptionnellement admis que ses ressources seraient examinées en se référant à la période comprise entre la date du décès et celle de la demande et en les transposant à l'année.

Par exemple, si cette période correspond à 5 mois, pendant lesquels les ressources du requérant furent de 75.000 frs, l'intéressé sera considéré, comme ayant eu des ressources annuelles de :

75.000 x 12 = 180.000 frs
         5

c) Veuves de guerre

L'article 8 de la loi du 30 juin 1956 prévoit qu'en ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond des ressources est égal à celui déterminé en application du dernier alinéa de l'article 5, majoré du montant de l'allocation supplémentaire. Il ne comporte aucune exclusion.

C'est ainsi que les dispositions concernant les régimes des non-salariés s'appliquent indistinctement à tous les bénéficiaires de droits contributifs ou non.

Après une nouvelle étude de la question et par analogie avec lesdites dispositions, il a été décidé d'admettre la même règle en ce qui concerne les assurés des régimes généraux de salariés ou d'un régime spécial de salariés.

Le plafond des ressources prévu pour les veuves de guerre bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est donc applicable pour tous les titulaires de rente ou de pension de ces régimes.

Le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à considérer est celui des villes de plus de 5.000 habitants pour tous les bénéficiaires.

d) Majoration de la loi du 27 mars 1956

Il est confirmé que la majoration de la loi du 27 mars 1956 ne doit jamais être comprise dans le calcul des ressources du requérant à l'allocation supplémentaire.

e) Capital en espèces

L'argent liquide déclaré comme capital doit être considéré au même titre que les valeurs mobilières (Bons du Trésor - Livret de Caisse d'Epargne, etc...)

Il en est de même des créances que peut avoir le requérant, notamment à la suite d'une vente immobilière.

f) Revenus fictifs

Suivant la règle adoptée pour la détermination du revenu fictif des valeurs mobilières, les sommes déposées dans les caisses d'épargne doivent être considérées comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse contre le versement desdites sommes, à capital aliéné, selon le tarif en vigueur.

g) Rappel d'arrérages

Lorsque, pendant la période de référence à retenir pour l'appréciation des ressources, l'allocataire a perçu un rappel, il convient de répartir ce rappel comme si l'intéressé avait perçu les arrérages aux échéances normales.

Cette mesure a pour objet d'éviter que le montant du rappel puisse entraîner la suspension du droit à l'allocation supplémentaire.

Il en résulte, en revanche, qu'il doit toujours être tenu compte du montant théorique des pensions aux échéances normales, sans attendre l'encaissement effectif des arrérages.

h) Séparés de corps

Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 30 juin 1956 dispose que, "pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de corps ou de fait, avec domicile distinct, depuis plus de cinq ans".

Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il est précisé que les conditions de résidence et de délai en cette matière ne visent que les personnes séparées de fait.

Les personnes séparées de corps sont purement et simplement assimilées aux célibataires à compter de la date d'effet du jugement prononçant la séparation de corps.

i) Séparés de fait depuis moins de cinq ans

En cas de séparation de fait depuis moins de cinq ans, il doit être tenu compte des ressources des époux.

Toutefois, par analogie avec la position prise en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés et lorsqu'une enquête confirme que l'allocataire ignore la résidence et les revenus de son conjoint, il est possible d'appliquer exceptionnellement les dispositions prévues pour un célibataire.

IV - Entrée en jouissance

(Conjoint survivant)

Une personne bénéficiant de l'allocation supplémentaire, en qualité de conjoint à charge, perd ses droits au décès de l'autre époux. Il y a juridiquement suppression de l'allocation à la date du décès.

Toutefois, lorsqu'il peut prétendre à un droit dérivé, du chef du défunt, le conjoint survivant peut, à nouveau, bénéficier de l'allocation supplémentaire.

Il importe donc que la Caisse provoque les demandes simultanées du droit dérivé et de l'allocation supplémentaire.

A titre exceptionnel, et afin d'éviter toute solution de continuité, il a été admis que l'entrée en jouissance pourrait rétroagir au lendemain du décès, lorsque le droit dérivé serait accordé à compter de cette date.

V - Paiement des arrérages

a) Cession - Saisie

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 juin 1956 et aux règles prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, les arrérages de l'allocation supplémentaire sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions et limites que le salaire.

On remarque que ces règles sont identiques à celles applicables pour les avantages vieillesse de base accordés par le régime général. D'autre part, l'article 31 du décret du 26 juillet 1956 précise que les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes conditions que ceux de l'avantage de base. Il est alors fait masse des arrérages.

Dans ces conditions, il a été décidé que les règles de saisissabilité pouvaient être appliquées en fonction du total des arrérages dont la Caisse est redevable.

b) Départ à l'étranger et retour en France

Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République Française (article 16 de la loi du 30 juin 1956).

A ce sujet, la circulaire n° 65 (§ 94) indique que l'allocation ne peut donner lieu à règlement d'un prorata d'arrérages.

On observe que le même paragraphe pose comme principe que l'allocation supplémentaire ne peut être servie qu'autant que l'avantage de base continue de l'être.

Si l'on remarque que l'allocation aux vieux travailleurs salariés est, au contraire, servis à un étranger jusqu'à la date de l'échéance suivant le départ de France et que le service n'en est repris qu'à la seconde échéance postérieure au retour, on constate que l'allocataire serait alors lésé d'un trimestre d'arrérages de l'allocation supplémentaire.

Afin d'éviter cet inconvénient et d'aboutir à une solution identique pour l'ensemble des arrérages , il a paru possible de revenir sur l'interprétation précédemment donnée en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés et d'aligner les règles de suspension et de rétablissement de cette allocation sur celles de l'allocation supplémentaire.

VI Compétence des caisses

Le droit à majoration conjoint n'est considéré comme avantage de base pour l'attribution de l'allocation supplémentaire qu'autant que ce conjoint n'est pas titulaire d'un avantage personnel.

Il ne peut donc y avoir concurrence entre les organismes servant les avantages de base pour déterminer celui qui est compétent pour la liquidation de ladite allocation.

Dans le cas ci-dessus, la caisse compétente est toujours celle qui est débitrice du droit propre du requérant.

VII - Imputation comptable

Dans l'hypothèse où l'organisme payeur était antérieurement appelé à verser une majoration de la loi du 27 mars 1956, au titre d'un autre régime, il doit directement opérer la substitution de l'allocation supplémentaire à ladite majoration.

Dès lors, cet organisme devra procéder à l'imputation au Fonds de Solidarité de la totalité des arrérages d'allocation supplémentaire payés.

Il en est notamment ainsi lorsqu'une Caisse Régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sert une rente assortie de la majoration prévue par l'article 45 de la loi du 10.7.52 ou une fraction de pension liquidée dans le cadre du décret du 27 juin 1951.