Lettre du 4 août 1964

Fédération nationale des organismes de sécurité sociale

Par circulaires n° 64 SS du 22 juin 1964 et n° 68 SS du 29 juin 1964, vous avez bien voulu porter à la connaissance des Organismes de Sécurité Sociale un certain nombre de précisions concernant les modalités d'application du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non salariés agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations.

Ces circulaires règlent la plupart des questions qui se posaient en la matière.

Nous serions toutefois désireux d'obtenir diverses précisions complémentaires.

 I - QUESTIONS COMMUNES A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE ET A L'A.V.T.S.

A - PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article 11 du décret, la période de référence à retenir est celle de 1 mois ou des 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation.

Ce texte ne paraît pas pouvoir être appliqué à la lettre car la demande étant toujours antérieure au point de départ de l'allocation, on serait conduit, dans tous les cas, préalablement à la liquidation de ladite allocation, à interroger à nouveau le requérant sur le montant de ses ressources.

Il semble par suite, que dès l'instant où l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, les ressources à prendre en considération peuvent être celles des 3 mois ou de l'année précédant ladite demande.

Ce n'est que dans le cas où, pour une raison quelconque, l'entrée en jouissance serait fixée ultérieurement que le texte recevrait application.

 B - APPRECIATION DES RESSOURCES

 1° - Pension de veuve de guerre

Lorsque la période de référence est de 3 mois, la question se pose de savoir comment doit être déterminé le montant de la somme à retenir.

Il semble qu'il y ait lieu, en l'espèce, de prendre en compte le montant des arrérages dus pour ces 3 mois, c'est-à-dire, d'appliquer la règle générale fixée pour la prise en considération des avantages viagers.

C'est en effet dans ce sens que s'est prononcée la Cour d'Appel de Rouen le 16 octobre 1963 (CRSS Rouen contre dame D. née D.) qui a refusé de faire application de la règle fixée par le paragraphe 60 de la circulaire n° 85 SS du 27 juin 1956.

 2° - Revenus professionnels.

a) Requérant ayant cessé son activité à la date de dépôt de sa demande.

Dans le cadre de l'A.V.T.S. il avait été admis que dans ce cas, il n'y avait pas lieu de tenir compte du revenu professionnel correspondant à la période de référence (dans ce sens - Lettre Ministérielle du 16 juillet 1948 - 9ème Bureau - 226 Montpellier).

En allocation supplémentaire, ce revenu était, jusqu'à présent, pris en compte.

Cette différence pouvait se justifier, d'une part, par la diversité des textes et, d'autre part, par la non concordance des périodes de référence.

Les dispositions applicables étant maintenant les mêmes dans les deux cas, une unification doit être réalisée.

Le 4ème alinéa de la circulaire n° 68 SS du 29 juin 1964 ayant implicitement maintenu la règle en A.V.T.S., cette règle paraît devoir être étendue en matière d'allocation supplémentaire.

b) Prise en considération des salaires.

Doit-on bien déduire de la différence de rédaction des articles 16 - 2ème alinéa du décret du 26 juillet 1956 et 5 - 1er alinéa du décret  du 1er avril 1964 du 1er avril 1964 que depuis le 1er juillet 1964 les salaires doivent être appréciés :

selon les règles du régime général s'il s'agit d'une activité non agricole,
selon les règles du régime agricole dans le cas contraire ?

3° - Biens mobiliers et immobiliers

a) Biens exploités par le propriétaire

Antérieurement au 1er juillet 1964, lorsque le requérant à l'allocation supplémentaire était propriétaire d'un bien qu'il exploitait, le revenu pris en compte dans ses ressources était soit le revenu fictif calculé en fonction de la valeur du bien, soit s'il était d'un montant supérieur, le revenu professionnel tiré de l'exploitation de ce bien (cf. paragraphe 26 de la circulaire n° 85 SS du 27 juillet 1956).

Or, depuis le 1er juillet 1964, il n'est plus fait de comparaison entre le revenu réel et le revenu fictif et la question se pose de savoir ce qu'il y a lieu de faire dans les cas de l'espèce. Doit-on purement et simplement négliger le revenu tiré de l'exploitation ?

Ce serait à notre sens, anormalement avantager le propriétaire exploitant, par rapport à une personne mettant en valeur un bien ne lui appartenant pas. En effet, dans ce dernier et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 1er avril 1964, le revenu professionnel doit être pris en considération.

b) Biens donnés - période transitoire - article 18 du décret du 1er avril 1964.

En application de l'article 18 dudécret du 1er avril 1964, la durée du délai au cours duquel doit être intervenue la donation, est fixée en fonction de l'année de dépôt de la demande d'allocation.

Cette règle a probablement été adoptée en se basant sur le fait qu'en général le point de départ de l'allocation est fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Il peut se faire toutefois que ce point de départ soit fixé ultérieurement (ex. personnes déposant leur demande 2 ou 3 mois avant l'âge requis).

Dans cette hypothèse, il serait à notre sens souhaitable, dans un esprit d'équité, de fixer le délai non pas compte tenu de la date de la demande, mais compte tenu de la date extrême à laquelle la demande aurait pu être déposée.

Exemple :
Une personne devant atteindre son 65ème anniversaire en janvier 1964 dépose sa demande en décembre 1964.

Le délai à retenir devrait être fixé, non pas à 9 ans, mais à 8 ans puisqu'en déposant sa demande en janvier 1965, l'intéressé pourrait quand même obtenir l'allocation à compter du 1er février 1965.

 C - REVISIONS DES ALLOCATIONS

 1° - Modification du patrimoine

Ainsi que le précisent les circulaires n° 64 SS et n° 68 SS , en cas de modification du patrimoine de l'intéressé, l'allocation doit, le cas échéant, être révisée.

La question qui se pose est de savoir comment doit être calculé le nouveau revenu fictif.

Il semble qu'en cas de diminution du patrimoine, la valeur des biens à prendre en considération doit toujours être celle qu'avaient, à la date de la demande, les biens dont l'intéressé reste propriétaire.

Procéder différemment aboutirait, en effet, à revaloriser le revenu fictif, ce qui serait certainement contraire à l'esprit dans lequel la mesure susvisée a été prise.

Le revenu fictif devra toutefois être calculé en fonction de la valeur du bien à la date d'effet de la révision dans le cas, probablement peu fréquent, où l'allocataire deviendrait propriétaire postérieurement à la liquidation initiale de ses droits (par héritage par exemple).

2° - Révision des allocations attribuées avant le 1er juillet 1964.

Pour procéder à la révision des allocations attribuées avant le 1er juillet 1964, il y a lieu de déterminer, suivant les nouvelles règles, le revenu fictif des biens dont l'intéressé est propriétaire ou a fait donation.

De nombreux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire étant par ailleurs titulaires d'une allocation aux vieux travailleurs salariés, il convient, à notre sens, de rechercher une solution qui permettrait de prendre en considération pour chacune de ces allocations, un même revenu fictif.

Cette solution paraît devoir consister à considérer la date du 1er juillet 1964 comme celle à laquelle les demandes ont été formulées pour la première fois.

Ce serait donc, à cette date, que serait appréciée la valeur des biens, que serait déterminé l'âge à prendre le cas échéant en considération pour le calcul de la rente que servirait la Caisse Nationale de Prévoyance et que serait fixé le point de départ du délai institué par les articles 6 et 18 du décret du 1er avril 1964. Ce délai serait alors de 9 ans.

II - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE

 A - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE ATTRIBUEE POSTERIEUREMENT A L'A.V.T.S.

Lorsque le requérant est propriétaire de biens ou a fait donation de biens, l'application directe des dispositions du décret du 1er avril 1964 risque de conduire à prendre en considération, dans le cadre de l'allocation supplémentaire, un revenu fictif différent de celui retenu lors de l'attribution d l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Quelle solution pourrait-on adopter pour palier cet inconvénient ?

 B - ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE APRES UN REJET MOTIVE PAR LE MONTANT DES RESSOURCES

La rédaction du 2ème alinéa de l'article 13 du décret du 1er avril 1964 ne permet pas, comme celle du 2ème alinéa de l'article 33 du décret du 26 juillet 1956 (arrêt de la Cour de Cassation - 2ème Section Civile du 2 mai 1963 (CRSS Bordeaux contre C.), de soutenir qu'un rejet ressources équivaut à une liquidation pour ordre.

En conséquence, lorsqu'une demande formulée après le 31 mai 1964 a fait l'objet d'un rejet en cas de modification du montant des ressources, l'allocation ne pourra ultérieurement être attribuée qu'à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la nouvelle manifestation du requérant.

Mais quelle solution retenir lorsque la première demande a été souscrite avant juin 1964 ? Devrait-on, dans ce cas, accorder l'allocation à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant la période de référence au cours de laquelle les ressources sont devenues inférieures à la limite autorisée ?

 III - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES

 A - NOTION DE CONJOINT A CHARGE

Le second alinéa du paragraphe VIII de la circulaire n° 68 SS précise que pour fixer l'entrée en jouissance de la majoration pour conjoint à charge comme pour la suspension éventuelle ou la réduction, il y aura lieu d'examiner la situation du conjoint pendant les 12 mois précédant le terme d'arrérages considéré, si cette manière de procéder est plus favorable pour les intéressés.

Doit-on en déduire que depuis le 1er juillet 1964, lorsque les ressources du conjoint dépassent la limite prévue, il est possible d'attribuer une majoration réduite ?

 B - AVANTAGES ACQUIS

L'article 15 du décret du 1er avril 1964 ne prévoit le maintien des avantages acquis qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

La circulaire n° 68 SS ayant précisé que le décret susvisé était également applicable en matière d'allocation aux mères de famille, de secours viager, d'allocation de veuf ou de veuve et de majoration pour conjoint à charge, doit-on considérer que pour le service de ces dernières prestations, il doit aussi être tenu compte des avantages acquis avant le 1er juillet 1964 ?

Par ailleurs, comment pourra être déterminé le montant des arrérages dus aux personnes titulaires d'une retraite complémentaire qui, en application de l'article 5 du décret n° 62-439 du 11 avril 1962, conservent le bénéfice des droits qu'elles ont acquis au 31 mars 1962.

IV - ALLOCATION VIAGERE AUX RAPATRIES AGES

Conformément aux dispositions de l'article 11 a) du décret du 6 août 1963. Les ressources des requérants à l'allocation viagère aux rapatriés, doivent être appréciées comme en matière d'allocation spéciale. Ce texte ne donne toutefois aucune précision au sujet de la période de référence à retenir.

Si depuis le 1er juillet 1964, il doit sans aucun doute être tenu compte des règles d'appréciation fixées par le décret du 1er avril 1964, la question se pose de savoir si les règles de liquidation et de révision posées par les articles 11 et 13 du décret précité sont également applicables - Lettre de la FNOSS du 4 août 1964 au Directeur Général de la Sécurité Sociale.