Lettre du 31 octobre 1988
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Relative aux gérants de débits de tabacs, à la détermination du droit au taux plein. Non prise en compte des périodes d'affiliation au régime d'allocations viagères. Non prise en compte de la cessation d'activité.
Vous m'avez demandé des précisions concernant le régime d'allocations viagères institué en faveur des gérants de débits de tabacs.
L'Administration interrogée sur la question de savoir quelle était la nature de ce régime estimait le 4 juillet 1973 "l'allocation viagère des gérants de débits de tabacs ne constitue pas un avantage de sécurité sociale. En effet, le régime institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 ne peut être considéré comme un régime d'allocation de vieillesse de non salarié ni comme un régime spécial de sécurité sociale ".
Le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabacs n'est donc pas un régime de base obligatoire au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que les périodes d'affiliation à ce régime n'ont pas à être prises en compte pour la détermination du droit à pension de vieillesse au taux de 50 %. S'agissant de votre deuxième question, je rappelle que doit être considérée comme une activité professionnelle non salariée soumise à la condition de cessation d'activité celle qui donne lieu, à titre obligatoire ou facultatif, à versement de cotisations d'assurance vieillesse. Les gérants de débits de tabacs ne relevant, en cette qualité, d'aucun régime d'assurance vieillesse obligatoire, la cessation d'activité n'a pas à être exigée.
Je précise enfin que l'allocation viagère qui n'a pas le caractère d'un avantage de sécurité sociale, ne doit pas être prise en considération pour l'application des règles de non cumul prévues dans le cadre du régime général.
Le directeur,
J Le Bihan