Lettre du 28 février 1990

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Pension de réversion attribuée du chef d'un précédent conjoint - Pluralité d'ayants droit - Partage de la pension : oui

Vous m'avez interrogé sur les modalités d'application des dispositions de l'article R. 353-5 du code de la sécurité sociale en cas de pluralité d'ayants droit.

Ces dispositions permettent au conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est pas susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, de recouvrer, sous certaines conditions, son droit à la pension de réversion prévu à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint. La mise en oeuvre de ce dispositif ne peut toutefois intervenir que si le droit à pension de réversion n'est pas ouvert ou susceptible de l'être au profit d'un conjoint survivant ou divorcé non remarié.

Vous observez que, dans une telle hypothèse, il n'est pas possible de déterminer de manière définitive, lors de l'étude de la première pension de réversion, si les autres conjoints remariés auront ou non droit à pension de réversion du chef de l'assuré décédé. Différents événements sont en effet susceptibles de remettre en cause la situation existante au moment de cette première demande.

L'administration, consultée à ce sujet, a estimé qu'il convenait de préserver les droits de tous les conjoints ou ex-conjoints qui se sont remariés puisqu'ils sont susceptibles de solliciter un jour une pension de réversion du chef de leur précédent conjoint.

C'est pourquoi, dans les situations de cette nature, au demeurant extrêmement rares, une fraction de pension de réversion devra être attribuée à l'ayant droit qui en fait la demande au prorata de la durée du mariage en tenant compte de tous les mariages de l'assuré décédé.

Le Directeur
J. LE BIHAN.