Lettre du 26 août 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Majoration de durée d'assurance pour enfants - Affiliation à CRPCEN et aux régimes alignés - Règles de compétence

Vous avez appelé mon attention sur les règles de priorité pour la prise en charge de la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille lorsque la requérante a relevé du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et du régime général, d'un régime agricole ou d'un régime des travailleurs non salariés (artisans et commerçants).

Vous exposez la situation d'une assurée réunissant :

- 55 trimestres au régime spécial de la CRPCEN,
- 48 trimestres au régime général,
- 10 trimestres au régime des artisans.

Vous souhaitez obtenir confirmation que dans le cas évoqué où la requérante ne peut obtenir qu'une pension liquidée sur la base d'un taux minoré à la CRPCEN la majoration doit être accordée par le régime général, la durée d'assurance réunie à la CRPCEN étant inférieure à la somme des durées d'assurance accomplies dans les deux autres régimes.

Je ne partage pas votre analyse.

Dans la situation en cause, les règles fixées à l'article R.173-15 3ème alinéa du code de la sécurité sociale tel que complété par le décret n° 2001-841 du 14 septembre 2001, conduisent à donner compétence à la CRPCEN.

En effet, la durée d'affiliation justifiée dans le régime général ou dans le régime des artisans n'est pas supérieure à celle de la CRPCEN de sorte que cet organisme est prioritaire pour attribuer la majoration de durée d'assurance.

A ce sujet, je rappelle que les différentes durées d'affiliation à comparer s'apprécient séparément, l'article R.173-15 3ème alinéa du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas de les totaliser. Ce n'est que lorsque la durée d'affiliation dans l'un des autres régimes en cause est supérieure à celle du régime spécial que la CRPCEN n'est pas compétente pour attribuer la majoration de durée d'assurance.

Le Directeur,
Patrick Hermange