Caisse nationale d'assurance vieillesse
Rétablissement dans les droits - pensionné totalisant plus de 150 trimestres au régime général - application des dispositions du décret n° 83-208 du 17 mars 1983 : oui
Vous avez appelé mon attention sur le cas d'un assuré titulaire d'une pension de vieillesse calculée en fonction d'une durée d'assurance au régime général supérieure à 150 trimestres et qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982.
Vous me demandez si le versement de cotisations à la charge de l'administration ou de l'établissement employeur conformément à l'article 2 du décret n° 83-208 du 17 mars 1983, doit bien avoir lieu malgré l'absence d'intérêt immédiat que parait présenter cette opération pour l'intéressé.
Je vous informe que cette question comporte une réponse affirmative.
Ainsi que vous le soulignez, l'instruction interministérielle du 19/09/1983 a effectivement précisé (§ 2.2.1) que le rétablissement ne pouvait être refusé à une personne totalisant 150 trimestres au regard du régime général dans le cas où elle n'a pas encore été admise au bénéfice d'une pension de vieillesse.
Il ne doit pas pour autant en être conclu que si la pension a été attribuée, le rétablissement peut être refusé à l'assuré qui en fait la demande. Il convient en effet de garantir les droits qui pourraient naître d'une éventuelle mesure législative nécessitant la connaissance de l'intégralité de la carrière du pensionné.
La régularisation complète du compte individuel est donc souhaitable, de la même manière que pour tous les assurés ayant relevé du régime général.
Par ailleurs, chaque fois que le rétablissement dans les droits est possible, la demande effectuée par la personne concernée s'impose à l'administration, et le versement de cotisations doit avoir lieu quelle que soit l'incidence de cette opération sur le montant de la pension servie.
Il s'agit là de la stricte application des dispositions de l'article 1er du décret du 17 mars 1983 précité selon lesquelles l'ancien fonctionnaire, militaire, ou magistrat de l'ordre judiciaire est replacé dans la situation qui aurait été la sienne au régime général si ce régime lui avait été applicable durant la ou les périodes où il a été soumis au régime spécial après le 30 juin 1930.