Lettre du 20 mai 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Rachat de cotisations - Application du règlement n° 859/2003

Le règlement n° 859/2003 du 14 mai 2003 a étendu, à compter du 1er juin 2003, les dispositions des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 aux ressortissants des pays tiers.

Suite à cette extension, s'est posée la question de savoir si les intéressés pouvaient demander le rachat des cotisations au titre de l'assurance vieillesse pour leur activité salariée exercée hors de France.

Je vous informe que pour se prévaloir des dispositions du règlement n° 1408/71, les ressortissants des pays tiers doivent remplir les conditions suivantes :

- résider légalement sur le territoire d'un Etat membre,
- se trouver dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à un seul Etat mais présentent un caractère communautaire.

En outre, aux termes du point 3 de l'annexe VI - E - France du règlement n° 1408/71, la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 qui accorde la faculté d'accession à l'assurance volontaire pour l'activité professionnelle exercée à l'étranger est appliquée sous réserve :

- que l'activité donnant lieu à rachat ait été exercée hors de France et hors de l'Etat d'origine,
- que le travailleur salarié, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifie, soit d'avoir résidé en France pendant au moins 10 ans, soit avoir été soumis à la législation française pendant la même durée.

Il résulte de ce qui précède que la question posée comporte une réponse affirmative dès lors que l'ensemble des conditions, tant au regard du règlement n° 859/2003 que du règlement n° 1408/71, sont remplies.

En revanche, si l'une des exigences, notamment du règlement n° 859/2003 n'est pas remplie, les dispositions du règlement n° 1408/71 ne sont pas applicables.

Ainsi, le ressortissant d'un pays tiers ne pourra pas être admis à rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse si sa situation ne présente pas un élément communautaire le rattachant à au moins deux Etats membres.

J'ajoute que les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale qui font obstacle à l'égalité de traitement et ont pour effet d'exclure les ressortissants des pays étrangers signataires du bénéfice de l'assurance volontaire vieillesse prévue en faveur des personnes de nationalité française travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français, sont dans ce cas appliquées.

Patrick Hermange