Lettre du 20 janvier 2003
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Département réglementation
Sommaire
11 - La notion d'affiliation simultanée
12 - La détermination du régime de la plus longue durée d'assurance
13 - La date d'appréciation de la plus longue durée d'assurance
21 - L'intéressé a été affilié à un régime différent avant et après son service national légal
22 - L'intéressé a été affilié successivement à deux régimes différents postérieurement à son service national légal (pas de régime d'appartenance lors du départ sous les drapeaux).
Dans l'attente du décret d'application de l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 modifiant l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale qui fixera les modalités de coordination de la validation du service national légal entre divers régimes d'assurance vieillesse de base, la lettre ministérielle du 3 mai 2002 a donné compétence au premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié postérieurement (hors priorité d'un régime spécial).
Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2002.
En complément, la circulaire CNAV n° 2002-30 du 24 mai 2002 a apporté les précisions suivantes :
- la compétence pour la validation du service national légal incombe au " régime d'accueil " sans qu'il y ait lieu de rechercher si avant ladite période l'intéressé a, ou non, été affilié à un autre régime de sécurité sociale : en cas de concurrence entre l'article L.351-3-4° du code de la sécurité sociale et l'article L.161-19 nouveau, ce dernier est applicable prioritairement,
- en cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes postérieurement à la période de service national légal, la compétence incombe au régime de la plus longue appartenance.
Des difficultés étant apparues dans la mise en uvre des nouvelles dispositions de l'article L.161-19 et plus particulièrement concernant les situations d'affiliations simultanées, les solutions suivantes ont été arrêtées en commun par le régime général, les régimes agricoles (salariés, non salariés), le régime des commerçants (ORGANIC), le régime des artisans (CANCAVA).
A noter que toutes instructions ont été données par l'ORGANIC et la CANCAVA à leurs caisses de base pour appliquer les dispositions de l'article L.161-19 modifié aux périodes de service national légal accomplies avant le 1er janvier 1973.
Considérant :
- que seuls les régimes des artisans, des commerçants et agricoles gèrent les dates exactes d'affiliation à leur régime,
- qu'en effet, le régime général pratique le positionnement annuel des salaires et des trimestres validés sur cette base, sans gérer la date d'affiliation au régime,
il a été décidé d'apprécier les situations d'affiliations simultanées en se référant à l'année civile où se situe la date de fin du service national légal, sans s'attacher aux dates exactes d'affiliation même si elles sont connues avec précision.
Sur le plan pratique, pour les caisses du régime général comme pour les caisses AVA, ORGANIC et les MSA, la simultanéité est concrétisée par la présence, dans au moins deux de ces régimes, de salaires ou de cotisations dans l'année de référence, quel que soit le nombre de trimestres validés, y compris zéro.
Pour les caisses des artisans et des commerçants, l'activité simultanée suppose la présence de trimestres validés par un ou plusieurs de ces régimes et/ou de salaires positionnés au compte du régime général pour l'année considérée.
La période de référence définie ci-dessus sera l'année civile suivant celle du retour du service national légal si au 31 décembre de l'année de fin du service national légal l'intéressé n'a exercé aucune activité ou seules des périodes équivalentes figurent au compte.
L'application combinée de ces dispositions par les différents régimes devraient permettre de détecter et de gérer au mieux les situations d'affiliations simultanées.
Le régime dans lequel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance est compétent pour procéder à la validation du service national légal.
A cette fin, il convient de comparer les durées, exprimées en trimestres de cotisations à l'assurance obligatoire ou volontaire, y compris les périodes assimilées (guerre incluse) dans chaque régime en présence.
Sont à exclure les périodes reconnues équivalentes, les majorations de durée d'assurance (enfants, ajournement ...) ainsi que, bien entendu, la période de service national légal.
En cas de liquidations simultanées, le régime de la plus longue durée d'assurance est déterminé à la date d'effet commune à tous les régimes choisie par l'intéressé.
En cas de liquidations successives, le régime de la plus longue durée d'assurance est déterminé à la date d'effet de la première pension attribuée. Il n'est pas susceptible d'être remis en cause au moment de la liquidation ultérieure des autres avantages.
Lorsque l'une des pensions a été attribuée avant le 1er janvier 2002, les
dispositions de l'article L.161-19
modifié du code de la sécurité sociale ne peuvent plus être mises en uvre. Les
règles de détermination du régime compétent, pour la validation du service national
légal sont celles fixées par la législation applicable à la date d'effet de la 1ère
pension attribuée. ![]()
Lorsque la pension a été attribuée avant le 1er janvier 2002 dans le " régime
d'accueil " le service national légal n'est plus susceptible d'être validé.![]()
Patrick Hermange
Carrière régime agricole/service national légal/régime général
Au 1er octobre 2001 : le régime général " régime d'accueil " n'a pas compétence pour valider le service national légal.
Au 1er juillet 2002 : le régime agricole " régime antérieur " valide le service national légal en application de l'article L.351-3-4° du CSS.
A noter que le régime général ne peut mettre en uvre l'article L.161-19 du CSS, la pension ayant été attribuée dans ce régime avant le 1er janvier 2002. La priorité de l'article L.161-19 sur l'article L.351-3 4° ne peut donc être appliquée, ces deux articles n'étant pas en concurrence.
Au 1er octobre 2001 : le régime agricole " régime antérieur " a validé le service national légal en application de l'article L.351-3-4° du code de la sécurité sociale.
Au 1er juillet 2002 : le régime général " régime d'accueil " ne peut valider, en application de l'article L.161-19 du CSS, le service national étant déjà pris en compte.
Carrière : Service national légal | régime agricole | régime général |
1960
1961
1972
2001
Au 1er octobre 2001 : le service national légal ne peut être validé par le régime général (pas de texte l'autorisant).
Au 1er juillet 2002 : le régime agricole " régime d'accueil " valide en application de l'article L.161-19 du CSS modifié.
2) Date d'effet régime agricole 1er octobre 2001/Date d'effet régime général 1er Juillet 2002
Au 1er octobre 2001 : le service national légal ne peut être validé par le régime agricole (pas de texte l'autorisant).
Au 1er juillet 2002 : le régime général n'est pas " régime d'accueil ". Il ne peut valider le service national légal. Le régime agricole " régime d'accueil " ne peut valider, les droits dans ce régime ont été liquidés avant le 1er janvier 2002. L'article L.161-19 du CSS modifié ne peut être mis en uvre.
Cette situation particulière va être exposée à la Direction de la Sécurité Sociale afin qu'une solution soit, le cas échéant, dégagée.