Lettre du 18 octobre 1983
Caisse nationale d'assurance vieillesse
relative au calcul des droits.
Monsieur le Directeur,
Par lettre du 26 septembre 1983 vous m'avez exposé le cas des assurées qui, bien que ne justifiant d'aucun trimestre valable au régime général hormis ceux correspondant à la majoration de durée d'assurance pour enfants, totalisent tous régimes confondus 37 ans et demi d'assurance.
Le droit au taux plein se trouvant ainsi ouvert, vous me demandez, du fait de l'impossibilité de dégager un salaire annuel moyen pour le calcul d'une pension de vieillesse, si les intéressées peuvent prétendre à la majoration prévue à l'article L 345 du Code de la Sécurité Sociale.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il convient, dans les cas de cette nature, et plus généralement lorsque le taux plein est acquis, tant au titre de l'article L 331 que de l'article L 332 du Code de la Sécurité Sociale, de servir une pension sur la base du montant minimum entier ou proratisé.
Dans l'hypothèse où le droit au taux plein ne serait pas ouvert à la date d'entrée en jouissance choisie par l'assuré, il me paraît nécessaire préalablement à toute notification de décision, d'informer l'intéressée de sa situation et des conséquences respectives soit d'une liquidation pour ordre soit d'un rejet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur,
J. Le Bihan