Lettre du 18 juillet 1989

Caisse nationale d'assurance vieillesse

relative au rachat article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, aux ressortissants de la CEE et aux conditions de résidence ou d'assurance.

Vous m'avez demandé comment doit être appréciée, décomptée et éventuellement constituée la période de dix ans de résidence ou d'assurance obligatoire ou volontaire dont doivent justifier les travailleurs ressortissants de la communauté économique européenne désirant effectuer un rachat de cotisations dans le cadre de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale.

Pour ce qui concerne les années de résidence il convient simplement de considérer les périodes de date à date et de les additionner si besoin est.

S'agissant de l'appréciation de la durée d'assurance il est à noter, tout d'abord, qu'elle peut avoir été accomplie dans des régimes autres que le régime général des salariés dès lors qu'ils sont visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 (en ce sens arrêt de la cour de justice des communautés du 22 mars 1972) soit :

- le régime applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles ;
- les régimes spéciaux à l'exclusion de ceux des fonctionnaires et assimilés ;
- le régime des non-salariés des professions agricoles et non agricoles.

Elle peut être décomptée en trimestres. Auquel cas, quarante trimestres d'assurance valable équivaudront à dix années d'assurance. Si l'intéressé ne totalise pas quarante trimestres d'assurance, la durée réelle durant laquelle il a été soumis à la législation française, telle que définie ci-dessus, devra être recherchée.

Enfin, pour déterminer la durée d'assurance requise, aux trimestres d'assurance obligatoire seront, le cas échéant, additionnés les trimestres d'assurance volontaire.

Le Directeur,
J LE BIHAN