Lettre du 16 mars 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Service national légal - Validation inopérante au régime général - Régime compétent

Vous m'avez demandé si les dispositions concernant la prise en compte des périodes de service national légal par le régime général lorsque leur validation se révèle inopérante au régime spécial sont modifiées depuis le 1er janvier 2002.

Les dispositions de la section I de la circulaire ministérielle 50 SS du 28 novembre 1974 - modifiée le 5 février 1982 - relative à la validation des périodes de guerre lorsque l'assuré a également appartenu à un régime spécial de retraite ont été étendues, par analogie, au service national légal par circulaire CNAV n° 46/75 du 04/04/1975 § 3122.

Sur le plan pratique, en cas d'affiliation à un régime spécial susceptible d'attribuer une pension de retraite en vertu de ses propres règles (pension statutaire) et à un ou plusieurs autres régimes de retraite, le régime spécial a compétence pour prendre en compte la période si cette validation génère des droits dans ledit régime. Dans le cas contraire, le régime dont l'intéressé a relevé antérieurement à la période de service national a compétence pour autant que les conditions requises pour cette validation soient remplies dans ce régime.

Depuis le 1er janvier 2002, la compétence pour la validation du service national légal incombe au premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié postérieurement. Par dérogation, en cas d'affiliation ultérieure à un régime spécial, dès lors qu'une pension peut être liquidée au titre dudit régime, c'est à ce dernier qu'incombe la prise en compte de cette période (let. min. du 03/05/2002).

Ces dispositions se substituent à celles applicables antérieurement.

S'agissant du cas où la validation par le régime spécial ne génère pas de droits, il me paraît possible, comme précédemment, de procéder par analogie.

Le régime compétent pour procéder à la validation de la période de service national légal lorsque sa prise en compte par le régime spécial s'avère inopérante est le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié postérieurement hors le régime spécial. En cas de concurrence entre l'article L.351-3 (4°) du code de la sécurité sociale et l'article L.161-19 nouveau, ce dernier est applicable en priorité.

Patrick Hermange