Lettre du 14 février 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Majoration de pension, dite  " surcote "- Incidence de la liquidation de la pension du régime général sur le droit à surcote

Vous avez appelé mon attention sur le dispositif de majoration de pension (surcote), instauré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et plus particulièrement sur les conséquences de la liquidation d'une pension de vieillesse du régime général sur le droit à surcote, lorsque l'assuré poursuit une activité relevant d'un autre régime de retraite.

La lettre ministérielle du 25 mars 2004 précise au point 4, deuxième paragraphe :

" La poursuite de l'activité de l'assuré dans un premier régime postérieurement à la liquidation de sa pension dans un autre régime n'ouvre pas droit à la surcote dans ce dernier régime et la pension liquidée n'a pas à être révisée lorsque la pension du premier régime vient à être liquidée. "

Ces dispositions ont été reprises au point 7 de la circulaire CNAV n° 2004-37 du 15 juillet 2004, relatif à l'incidence de la liquidation de la pension sur le droit à surcote. Il est précisé : " Dès lors que l'assuré a fait valoir ses droits à pension auprès du régime général, la poursuite d'une activité relevant d'un autre régime de retraite n'ouvre pas droit à surcote au régime général. "

Par conséquent, il y a lieu d'interpréter les dispositions de la circulaire CNAV, vues ci-dessus, au regard du point 4 de la lettre ministérielle du 25 mars 2004. Ainsi les trimestres cotisés au titre des autres régimes de retraite et antérieurs à la date d'effet de la pension de vieillesse du régime général doivent être pris en compte pour la détermination des droits à surcote selon les règles définies au point 3 de la circulaire CNAV n° 2004-37 du 15 juillet 2004.

Patrick Hermange