Lettre du 8 juin 1978
Caisse nationale d'assurance vieillesse
rachat de cotisations - loi du 10 juillet 1965 - dates limites de la période rachetable
Vous avez bien voulu me demander quelle était la date extrême de la période de salariat à l'étranger qui peut donner lieu à rachat de cotisations dans le cadre de la loi n° 65-555, chapitre 1er du 10 juillet 1965 et des décrets d'application n° 70-1167 du 11 décembre 1970 et n° 74-570 du 17 mai 1974.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que depuis l'intervention du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 qui a donné compétence aux caisses " vieillesse "pour l'examen des demandes de rachat, il a été considéré que le rachat de cotisations ne pouvait concerner que les périodes de salariat antérieures à la date de publication du texte ayant ouvert un nouveau délai. Pour le dépôt des demandes au titre de la loi du 10 juillet 1965 , les requérants pouvant s'affilier à l'assurance volontaire vieillesse pour les périodes postérieures à cette date (cf. circ. 1 SS du 6 janvier 1971).
Mais cette interprétation ne saurait aboutir à priver les intéressés de la possibilité d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour la partie de leurs périodes de salariat à l'étranger comprise entre la date de publication du décret et celle de leur adhésion à l'assurance volontaire proprement dite, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1965.
Aussi, par lettre du 22 novembre 1977, le ministère de la santé et de la sécurité sociale nous a-t-il précisé que dans tous les cas où le requérant n'obtient son affiliation effective à l'assurance volontaire que postérieurement à la date de publication du décret n° 74-570 du 17 mai 1974 il convient de l'autoriser à racheter éventuellement les cotisations afférentes à sa période de salariat à l'étranger comprise entre cette date et la date d'effet de son adhésion à l'assurance volontaire (cf. circ. CNAVTS 129/77 du 13 décembre 1977).
La date d'effet de l'adhésion à l'assurance volontaire étant le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande ou le premier jour du trimestre civil précédant cette date si l'assuré en fait expressément le choix, il apparaît après une nouvelle étude de la question que les textes ne s'opposent pas à ce que tous les assurés soient autorisés à racheter jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel a été formulée la demande de rachat dans le cadre des décrets précités et ce, même si pour la période postérieure l'adhésion à l'assurance volontaire n'est pas demandée.