Lettre du 6 juillet 1976

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Majoration d'assurance accordée aux mères de famille - Femmes ayant appartenu au régime général et au régime agricole - Règle de compétence

Par lettre du 10 juin 1976, vous appelez mon attention sur les modalités d'application de l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 Février 1975 qui fixe les règles de compétence en ce qui concerne la prise en charge de la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille notamment les intéressées ont appartenu au régime général et au régime agricole.

Bien que ledit article donne dans tous les cas priorité au régime général, vous me demandez si ladite majoration doit, comme par le passé, être prise en charge par le régime agricole dans l'hypothèse où l'assurée ne justifierait d'aucun trimestre validé par cotisations au titre du régime général.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette mesure, prévue par la circulaire du n° 33/73 du 3 mai 1973 est rendue caduque par les dispositions de l'article 16 du décret susvisé dont les termes, à mon sens, ne laissent place à aucune exception.

Dans la situation envisagée, la validation incombe donc également au régime général,

En contrepartie et étant donné qu'aucun salaire annuel moyen ne pourra être calculé, notre régime servira une pension liquidée sur la base du minimum à partir de 65 ans ou entre 60 et 65 ans en cas d'inaptitude au travail (Lettre de la CNAVTS du 6 juillet 1976 à Monsieur le Directeur de...).

Francis Pavard