Lettre du 4 mars 1986

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Sur la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation des ressources lors de l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS)

Par lettre du 28 janvier 1986 vous avez appelé mon attention sur la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation des ressources lors de l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.

Vous rappelez que, conformément aux dispositions de l'article R 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois (ou douze mois) précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation.

Or, les services de votre organisme appliquent en la matière les règles fixées par le tableau de synthèse n° 13 annexé à la circulaire CNAVTS n° 42-77 du 11 mai 1977 qui prévoient notamment de retenir la période de trois mois (ou douze mois) antérieure à la date de la demande si l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit le dépôt de ladite demande.

Vous indiquez que lors de contestations, les juges écartent le dispositif rappelé ci-dessus et déclarent les dispositions de l'article R 815-32 du code de la sécurité sociale seules applicables en la matière. Dans ces conditions, vous me demandez s'il ne conviendrait pas de modifier le tableau de synthèse en cause.

Ainsi que vous le rappelez, je vous confirme que les ressources à prendre en considération lors de l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité sont celles afférentes à la période de trois mois ou douze mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation (art R 815-32 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, lorsque cette date est fixée normalement au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, l'Administration a admis par lettre du 29 mars 1965 que soient retenues les ressources des trois mois (ou douze mois) précédant ladite demande.

L'application stricte des dispositions réglementaires aurait, en effet, conduit les organismes à interroger, à nouveau préalablement à la liquidation, le requérant, sur le montant de ses revenus.

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une mesure de simplification de nature à permettre la liquidation rapide des allocations et qui, par conséquent, ne me paraît pas devoir être remise en cause.

J'ajoute, cependant, que si la mise en oeuvre de cette disposition devait conduire à léser le demandeur dans ses droits au regard de l'allocation supplémentaire, il conviendrait, bien évidemment, de s'en tenir strictement aux règles prévues à l'article R 815-32 du code de la sécurité sociale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur l'expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur,
J. Le Bihan