Lettre-circulaire n° 95/39 du 21 mars 1995

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

relative à l'assujettissement à cotisations des prestations familiales complémentaires instituées avant le 1er juillet 1946 (prestations familiales extra-légales)

A compter du 1er avril 1995, les prestations familiales complémentaires instituées avant le 1er juillet 1946 (date de la création des caisses d'allocations familiales) qui étaient exonérées de cotisations - article R.242-1 - premier alinéa du code de la sécurité sociale sont incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée.


Un décret n° 95-238 du 2 mars 1995, paru au Journal officiel du 5 mars 1995 modifie l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale et abroge l'article R.583-1 de ce même code.

Le premier alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa précédente rédaction, précisait:

Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L.242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R.583-1 et aux articles 197, 198 et 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.

L'article R. 583-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Cet article visait :

Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation sur les allocations familiales, peuvent être servis aux bénéficiaires par des caisses d'allocations familiales en vertu de conventions passées entre les employeurs ou des associations d'employeurs et lesdites caisses et, lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants, entre des associations desdits travailleurs et ces caisses ».

L'article 197 du décret du 8 juin 1946 mentionné au premier alinéa de l'article R.242-1 précisait qu'étaient maintenues :

« Les prestations familiales complémentaires, attribuées à certaines catégories de travailleurs antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales commencent leurs opérations ».

Il convient donc de soumettre à cotisations, ainsi qu'à la C.S.G., toutes les prestations familiales complémentaires servies à compter du 1er avril 1995, par les employeurs, des associations d'employeurs, des caisses de compensation professionnelles ou interprofessionnelles, etc. quels que soient les montants ou les modalités d'attribution.

Seules seront désormais exclues de l'assiette des cotisations, les prestations familiales mentionnées à l'article L.511 -1 du code de la sécurité sociale, à savoir :

- l'allocation pour jeune enfant,
- les allocations familiales,
- le complément familial,
- l'allocation de logement,
- l'allocation d'éducation spéciale,
- l'allocation de soutien familial,
- l'allocation de rentrée scolaire,
- l'allocation de parent isolé,
- l'allocation parentale d'éducation,
- l'allocation d'adoption,

ainsi que celles visées aux articles L757-4, L.841-1 et L.842-1 :

- aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée,
- allocation de garde d'enfant à domicile.

Le Directeur,
J-L Buhl