Lettre-circulaire n° 604 du 12 juin 1967

Ministère des Affaires sociales

Division des Relations internationales - Service "Sécurité Sociale "

relative à la liquidation de pensions de Sécurité Sociale en faveur des réfugiés ayant été assurés sociaux dans plusieurs pays

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'attention a été appelée fréquemment sur la situation, au regard de l'assurance vieillesse de réfugiés ayant travaillé, soit en France et dans leur pays d'origine avec lequel notre pays est lié par une convention de Sécurité Sociale, soit en France, dans leur pays d'origine avec lequel la France est liée par une convention de Sécurité Sociale et dans un tiers pays avec lequel la France est également liée par une convention de Sécurité Sociale s'appliquant aux réfugiés.

Des situations diverses et complexes se présentent et, bien souvent, les intéressés se trouvent privés de prestations, tout au moins de la part française de pension susceptible de leur être versée.

Après étude du problème, il est apparu que, du côté français, la situation des réfugiés en question peut être résolue en appliquant les principes suivants:

I - Réfugié ayant travaillé en France et dans son pays d'origine avec lequel la France est liée par une convention de Sécurité Sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.

a) Le pays d'origine est disposé à verser la part de pension à la charge de ce pays, calculée en application des dispositions de la Convention: la part à la charge de la France sera également calculée et servie en application de la Convention.
b) Le pays d'origine du réfugié refuse de verser une part de pension, mais accepte de communiquer les périodes d'assurance effectuées dans ce pays par le réfugié : l'organisme français compétent servira alors une part de pension calculée en application de la Convention qui le lie au pays en question.
c) Le pays d'origine du réfugié n'accepte pas de communiquer les périodes d'assurances effectuées par celui-ci dans ledit pays: l'avantage à servir sera calculé, bien entendu, dans le seul cadre de la législation française.

Il. Réfugié ayant travaillé en France, dans son pays d'origine avec lequel la France est liée par une convention de Sécurité Sociale et dans un tiers pays avec lequel la France est également liée par une Convention de Sécurité Sociale s'appliquant aux réfugiés

1° Le pays d'origine du réfugié et le tiers pays dans lequel l'intéressé a également été assuré social sont disposés tous deux à verser une part de pension en application des Conventions qui lient chacun d'eux à la France: la part de pension à la charge de la France sera calculée dans le cadre de chacune des deux Conventions et l'organisme français servira à l'intéressé la part la plus élevée.
2° Le pays d'origine du réfugié est d'accord pour verser la part de pension qui lui incombe en application de la Convention liant la France à ce pays alors que le tiers pays dans lequel l'intéressé a également été assuré social refuse de verser celle qui lui incomberait : la France versera dans ce cas, une part de pension calculée en application de la Convention qui la lie au pays d'origine du réfugié.
3° Le tiers pays accepte de payer la part de pension calculée en application de la Convention qui le lie à la France alors que le pays d'origine du réfugié refuse de verser la part susceptible de lui incomber eu vertu de la Convention passée par la France et ce pays: la France servira dans ce cas, une part de pension calculée en application de la Convention qui la lie avec le tiers pays.
4° Le pays d'origine du réfugié et le tiers pays refusent tous deux de payer une part de pension.

Il est possible cependant que l'un d'eux ou tous les deux acceptent de communiquer les périodes d'assurance effectuées sur leur territoire par le réfugie :

a) Les deux pays communiquent les périodes d'assurance : l'organisme français calculera la part de pension à sa charge en application de chacune des deux conventions et servira la part la plus élevée.
b) Un seul des deux pays accepte de communiquer les périodes d'assurance effectuées par le réfugié : l'organisme français servira alors la part de pension calculée en application de la Convention qui la lie avec le pays en question.
c) Aucun des deux pays n'accepte de communiquer les périodes d'assurance: le réfugié recevra un avantage calculé en application de la seule législation française.

Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer ces directives aux organismes intéressés de votre circonscription.

Pour le Ministre et par délégation,
Le directeur du Cabinet,
Bernard Guitton