Entente du 12 février 1979

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de Sécurité sociale

Abrogée et remplacée par l'entente du 17/12/2003 entrée en vigueur le 01/12/2006

Décret n° 81/1043 du 18/11/1981entré en vigueur le 01/11/1981
Modifié par :
- l'avenant n° 1 du 05/09/1984 - décret n° 90/441 du 28/05/1990 entré en vigueur le 01/08/1989
- l'avenant n° 2 du 19/12/1998 - décret n° 2002/1076 du 05/08/2002 entré en vigueur le 01/07/2002

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec ;

Soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre la France et le Québec ;
Conscients des avantages résultant de la coordination des législations de Sécurité sociale québécoises et françaises ;
Désireux d'assurer à leurs ressortissants respectifs certains bénéfices de la Sécurité sociale de l'autre Partie,

Sont convenus de ce qui suit :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier

Modifié par l'avenant du 05/09/1984

A.- 1. Les ressortissants français exerçant au Québec une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables au Québec, énumérées à l'article 2 ci-dessous, et en bénéficient ainsi que leurs personnes à charge, dans les mêmes conditions que les ressortissants québécois ;

2. Les ressortissants québécois exerçant en France une activité professionnelle sont soumis aux législations applicables en France, énumérées à l'article 2 ci-dessous, et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

B.- Pour l'application de la présente entente, les ressortissants des parties contractantes sont :

1. Pour la France : les personnes de nationalité française
2. Pour le Québec : les personnes de citoyenneté canadienne résidant au Québec ou qui, n'y résidant pas, y étaient encore affiliées.

C.- La présente Entente est également applicable :

1. Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des deux Parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une desdites Parties, ainsi qu'à celles qui sont à leur charge au sens des législations applicables et à leurs survivants ;
2. Aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l'une des deux Parties contractantes, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants sont des ressortissants au sens du B ci-dessus ;
3. a) Au regard de la législation française :
i) aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ;
ii) aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
iii) aux membres de familles et survivants ayants droit des réfugiés et apatrides.
b) Au regard de la législation québécoise : aux personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation québécoise décrite à l'article 2, paragraphe 1 B.

D.- 1. Les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, sont applicables sans condition de nationalité.

2. Les pensions de vieillesse et de survivants correspondant à des périodes d'assurance accomplies sous la législation française peuvent être liquidées au profit de ressortissants d'États tiers liés à la France par une Convention de Sécurité sociale, résidant sur le territoire québécois.

Article 2

Modifié par l'avenant n° 1 du 05/09/1984

Paragraphe premier : Les législations de Sécurité sociale auxquelles s'applique la présente Entente sont :

A - En France :
a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité sociale ;
b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles (à l'exception des dispositions concernant l'assurance volontaire en faveur des nationaux français travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français et des prestations non contributives) ;
c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la législation relative à l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;
d) La législation relative aux prestations familiales ;
e) Les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines ;
f) Les législations sur le régime des gens de mer, dans les conditions fixées, le cas échéant, par l'arrangement administratif ;
g) La législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
h) Les législations relatives à l'allocation de vieillesse et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
B - Au Québec :
a) Loi sur les services de santé et les services sociaux ;
b) Loi sur l'assurance maladie ;
c) Loi sur l'assurance hospitalisation ;
d) Loi sur les accidents du travail ;
e) Loi sur les allocations familiales ;
f) Loi sur le régime des rentes au Québec ;
g) Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et carrières.

§ 2 : La présente Entente s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article. Toutefois, elle ne s'appliquera :

a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la Sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les deux Parties contractantes ;
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'une ou l'autre des Parties contractantes, notifiée à l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la communication desdits actes faite conformément à l'article 41 de la présente Entente.

§ 3 : La présente Entente ne s'appliquera pas aux dispositions concernant la Sécurité sociale des étudiants qui font l'objet de dispositions spéciales.

Article 3

Modifié par avenant n° 2 du 05/08/2002

Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la présente Entente :

1. Ne sont pas assujettis au régime de Sécurité sociale du pays du lieu de travail et demeurent soumis au régime de Sécurité sociale du pays d'origine :

a) De plein droit, les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé de caractère temporaire, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés ;
b) Sous réserve de l'accord préalable et conjoint des autorités administratives compétentes des deux Parties ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet, les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé de caractère temporaire dont la durée, initialement prévue ou non, doit se prolonger au-delà de trois ans.
c) Les travailleurs non salariés lorsqu'ils se rendent, pour l'exercice de leur activité habituelle, sur le territoire de l'autre Partie contractante pour une durée qui n'excède pas un an.

2. Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l'une des Parties contractantes, occupés dans l'autre pays, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, soit comme personnel ambulant, sont soumis au régime de Sécurité sociale en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège.

Toutefois, lorsque l'entreprise possède sur le territoire de l'autre Partie une succursale ou une représentation permanente, l'Arrangement administratif déterminera les conditions dans lesquelles les travailleurs occupés par celle-ci pourront être assujettis à la législation du pays où sont installés ces établissements.

Article 3 bis

Créé par avenant n° 2 du 05/08/2002

Les travailleurs qui exercent simultanément au cours d'une année civile une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie, ou qui exercent en cours d'une année civile une activité non salariée sur le territoire des deux Parties, sont soumis simultanément aux législations des deux Parties.

Par exception à l'alinéa précédent, les travailleurs qui exercent habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et qui, pour une période inférieure à trois mois, exercent une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie sont exemptés du versement de contributions ou de cotisations au titre de cette dernière activité. Il en est de même lorsqu'ils exercent habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité salariée pour une période inférieure à trois mois sur le territoire de l'autre Partie. Cette exemption de contributions ou de cotisations exclut les travailleurs de la protection du régime qui en aurait été destinataire, sans les priver toutefois du service des prestations prévu par le § 2 de l'article 11.

Article 4

Les autorités administratives compétentes des deux Parties pourront prévoir d'un commun accord, et notamment dans l'intérêt des travailleurs de l'une ou de l'autre des Parties, d'autres dérogations aux dispositions de l'article premier.

Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues à l'article précédent ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Titre Il

Dispositions particulières propres à chaque catégorie de prestations

Chapitre premier

Maladie, maternité
(Remplacé par l'avenant du 05/09/1984)

Article 5

Les assurés se rendant de France au Québec et inversement bénéficient, ainsi que les personnes à leur charge qui les accompagnent, des prestations maladie, maternité prévues par la législation québécoise ou française, pour autant que :

a) Ils aient commencé une période d'assurance au titre de la législation du nouveau pays d'emploi ;
b) Ils remplissent les conditions requises pour l'obtention des prestations dans ledit pays, compte tenu, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies au titre de la législation de l'autre pays.

Article 6

Si, dans le cas visé à l'article 5 ci-dessus, l'assuré ne remplit pas les conditions prévues audit article mais a encore droit à des prestations en vertu de la législation du pays où il était affilié précédemment ou pourrait prétendre à des prestations s'il continuait de résider dans ce pays, il bénéficie des prestations à charge de l'institution de ce dernier pays.

Article 7

L'assuré français ou québécois, occupé dans l'un des deux pays, bénéficie lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine des prestations maladie, maternité, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux immédiats, y compris l'hospitalisation, et sous réserve que l'institution d'affiliation ait attesté que le droit aux prestations est ouvert.

Cette attestation, qui vaut autorisation, n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.

Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par l'institution d'affiliation.

Article 8

L'assuré, admis au bénéfice des prestations maladie, maternité à charge de l'institution compétente du pays où il est occupé, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère temporairement sa résidence sur le territoire de l'autre pays à condition d'y avoir été autorisé par l'institution d'affiliation.

L'autorisation de transfert de résidence ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état ou l'application du traitement médical.

Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.

Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par l'institution d'affiliation.

Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, telle que définie par l'arrangement administratif, l'institution d'affiliation a la possibilité d'accorder le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.

Article 9

Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables aux personnes à la charge de l'assuré.

Article 10

Les personnes à la charge d'un assuré français ou québécois qui résident ou reviennent résider dans le pays autre que celui où l'assuré exerce son activité ont droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité.

La détermination des personnes à charge ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service des prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence des personnes à charge.

Le service des prestations est assuré par l'institution du pays de résidence des personnes à charge pour le compte de l'institution du pays d'affiliation.

Article 11

Les travailleurs visés à l'article 3, paragraphe 1, de la présente entente, ainsi que leurs personnes à charge qui les accompagnent, bénéficient des prestations maladie, maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.

Le service des prestations en nature est assuré, selon les modalités à définir par l'arrangement administratif, soit par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation, soit directement par cette dernière.

Article 12

Le titulaire d'une prestation de vieillesse, de survie, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail due au titre de la législation québécoise et résidant en France a droit aux prestations en nature (soins) qui lui sont servies, ainsi qu'à ses personnes à charge, par l'institution française, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension au titre de la législation française.

Article 13

1. Dans les cas prévus aux articles 7 à 12 ci-dessus le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de séjour ou de la nouvelle résidence suivant la législation applicable dans ce pays en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.

2. Dans les cas prévus aux articles 7, 8 et 11, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution d'affiliation.

Article 14

S'agissant de dépenses remboursables sur justifications, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.

Article 15

L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature seront remboursées à l'institution du pays du séjour ou de résidence.

Il fixe également les modalités de remboursement des frais occasionnés par les contrôles médicaux et administratifs dont l'institution du pays du séjour et de la nouvelle résidence pourrait être chargée par l'institution d'affiliation.

Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de renoncer à tout ou partie de ces remboursements.

Chapitre Il

Invalidité

Article 16

§ 1 : Pour les travailleurs salariés qui se rendent d'un pays dans l'autre, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime de Sécurité sociale de la première Partie sont totalisées conformément à l'article 27, II, A, avec les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime de l'autre Partie, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pensions) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.

§ 2 : L'institution compétente québécoise, lorsque le droit est ouvert au regard de sa propre législation, compte tenu de la totalisation suivant les règles prévues à l'article 27, II, A, détermine le montant théorique de la prestation en attribuant la moyenne des gains perçus au cours de la période d'assurance québécoise à chacune des années de la période d'assurance française.

§ 3 : Le service de la pension est assuré par l'institution compétente selon les règles de cette législation.

La charge est répartie entre les institutions des deux Parties au prorata des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous sa propre législation par rapport à l'ensemble des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les deux pays, totalisées suivant les règles posées à l'article article 27, II, A.

§ 4 : Le travailleur qui, à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ne justifie pas, dans le dernier pays d'emploi, de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à pension voit ses droits examinés au regard de la législation de l'autre pays.

Si un droit est ouvert dans les termes de cette législation, compte tenu, s'il y a lieu, de la totalisation des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les deux pays, la pension est liquidée par l'institution compétente pour l'application de cette législation. Cette institution en conserve la charge.

Article 17

- § 1 : La suspension ou la suppression de la pension est notifiée par l'institution qui en assure le service à l'institution de l'autre Partie.

§ 2 - Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.

§ 3 - Si, après suppression de la pension, l'état de santé de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité les règles fixées à l'article 16 sont applicables.

Chapitre III

Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 18

§ 1 : Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties les dispositions contenues dans les législations de l'autre )concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.

§ 2 - Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des pays dans l'autre.

Article 19

Un travailleur salarié français ou québécois, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'une des Parties et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution québécoise ou française à laquelle il est affilié.

Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation.

Si, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de santé de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu'à guérison ou consolidation effective par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.

Article 20

Lorsque le travailleur salarié français ou québécois est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution québécoise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 21

Dans les cas prévus aux articles 19 et 20, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Le service des prestations en espèces (indemnités journalières ou temporaires) est assuré par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qui lui est applicable.

Article 22

La charge des prestations servies conformément aux articles 19, 20 et 21 incombe à l'institution d'affiliation du travailleur.

L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence du travailleur.

Article 23

Dans les cas prévus aux articles 19 et 20, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.

Article 24

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation d'une Partie, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.

Article 25

§ 1 : Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux Parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les droits de la victime ou de ses survivants sont examinés exclusivement au regard de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

§ 2 - Lorsque, dans ladite législation, les prestations en cause sont subordonnées à des périodes d'emploi ou de résidence et que celles-ci sont insuffisantes, il est fait appel, pour les compléter, aux périodes d'emploi ou de résidence accomplies sous l'autre législation.

En vue d'une telle totalisation, seules sont considérées les périodes durant lesquelles la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie.

§ 3 - Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée dit été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.

§ 4 - Le service des prestations est assuré par l'institution compétente selon les règles de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.

§ 5 - Dans le cas visé au § 2 du présent article la charge est supportée par les institutions des deux Parties au prorata de la durée des périodes d'emploi susceptible de provoquer ladite maladie, accomplies sous sa propre législation par rapport à l'ensemble des périodes d'emploi durant lesquelles la victime a exercé une activité similaire dans les deux pays.

Article 26

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'un des pays alors que la victime réside dans l'autre pays, les règles suivantes sont applicables :

a) Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle, l'institution du premier pays prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
b) Si le travailleur a exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle :
- l'institution du premier pays conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution du pays de la nouvelle résidence prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier pays comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après I'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Chapitre IV

Vieillesse et survivants (pensions)

Article 27 - Droit aux prestations

Le travailleur français ou québécois qui, au cours de sa carrière, a été affilié successivement ou alternativement aux régimes d'assurance vieillesse de chacune des Parties contractantes, bénéficie des prestations dans les conditions ci-après :

I - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacune de ces Parties pour avoir droit aux prestations, I'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
Il - Au cas où l'intéressé ne satisfait à la condition de durée d'assurance requise ni dans l'une, ni dans l'autre des législations, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
A – Totalisation des périodes :
1. Pour l'application des législations françaises et québécoises l'ensemble des périodes d'assurance ou assimilées sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de I'ouverture du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Aux fins d'une telle totalisation, seules sont retenues par l'institution québécoise, les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1966.
2. Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays.
Lorsque la période assimilée à une période d'assurance par la législation d'un pays coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier pays.
Lorsqu'une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation québécoise, ladite période est prise en considération par l'institution de la Partie qui assurait l'intéressé à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
B – Liquidation de la prestation :
1. Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Partie détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
2. Si le droit de pension est acquis, l'institution compétente de chaque partie opère de la manière ci-après :
- l'institution compétente française détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou assimilées, totalisées suivant les règles posées au paragraphe A ci-dessus, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;
- l'institution compétente québécoise, lorsque le droit est ouvert au regard de sa propre législation compte tenu de la totalisation suivant les règles prévues au paragraphe A ci-dessus, détermine le montant théorique de la prestation en attribuant la moyenne des gains perçus au cours de la période d'assurance québécoise à chacune des années de la période d'assurance française.
A cet effet, seules sont retenues par l'institution québécoise les périodes accomplies à compter du 1er juillet 1966.
3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque Partie est fixée en réduisant le montant de la prestation telle qu'elle est déterminée au paragraphe précédent au prorata des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les deux pays, totalisées suivant les règles posées au paragraphe A ci-dessus.
III - Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'une des deux Parties, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cette Partie détermine le montant de la prestation comme il est dit au paragraphe I du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe Il du présent article.

Article 28 - Durée minimale d'assurance pour l'application du présent chapitre

1. En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.

2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de I'autre Partie.

Article 29 - Dispositions propres aux régimes spéciaux français de Sécurité sociale

1. Lorsqu'en application de la législation française l'octroi de certains avantages de vieillesse est subordonné à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé. les périodes accomplies au Québec ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Pour l'application de l'alinéa précédent au régime spécial des marins sont en outre prises en compte les périodes accomplies au Québec correspondant à une activité similaire à celle. exercée dans la profession de marin. ayant justifié une affiliation en dernier lieu à ce régime spécial.

2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.

Article 30 - Cas d'application successive des législations

1. Lorsque l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux parties, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'une des Parties de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe I ou III, selon le cas.

2. Lorsque les conditions exigées par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties contractantes, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l'article 27, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie. Toutefois, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont prises en compte pour la totalisation.

Article 31

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux droits des conjoints et enfants survivants.

Chapitre V

Allocations en cas de décès

Article 32

Les travailleurs salariés qui transfèrent leur résidence du Québec en France ou inversement ouvrent droit aux allocations de décès en France ou au Québec pour autant :

1. Qu'ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays où ils ont transféré leur résidence et,
2. Qu'ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour I'octroi desdites prestations.

Article 33

Dans le cas où pour l'ouverture du droit aux allocations en cause, la condition de durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi n'est pas remplie, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans ce dernier pays, aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies par le travailleur dans l'autre pays.

Article 34

1. Si le décès survient au Québec la prestation de décès est liquidée conformément à la législation québécoise, dont relevait alors l'intéressé.

Dans le cas où il y a totalisation selon l'article 33, la prestation due par le régime québécois est déterminée en fonction du montant théorique calculé selon le mécanisme décrit à l'article 27, paragraphe II, et réduit au prorata des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous ladite législation par rapport à l'ensemble des périodes totalisées conformément à l'article 33.

2. Si le décès survient en France la prestation de décès est liquidée, le cas échéant, au regard de chacune des législations des deux Parties contractantes.

Toutefois, si le droit n'est ouvert au regard de la législation du Québec qu'en application de l'article 33, l'autorité compétente québécoise n'est pas tenue de servir la prestation sur le territoire français.

Article 35

Dans les cas visés aux articles 3, 7, 8 et 14, le décès survenu dans le pays de séjour ou de résidence est censé être survenu dans le pays d'emploi ou dans le pays où se trouve l'institution débitrice de la pension ou rente.

Chapitre VI

Prestations familiales

Article 36

1. Les personnes à charge qui accompagnent le travailleur québécois en France ont droit aux prestations familiales au titre de la législation en vigueur en France, dans les mêmes conditions que les personnes à charge du travailleur français.

2. Le travailleur français au Québec et les personnes à charge qui l'accompagnent bénéficient des prestations familiales au titre des législations en vigueur au Québec.

Article 37

Les enfants des travailleurs visés à l'article 31 de la présente Entente qui accompagnent les travailleurs au Québec ou en France ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation française ou québécoise, telles qu'énumérées par l'Arrangement administratif complémentaire.

Chapitre VII

Dispositions communes à différents risques

Article 38

 § 1 - Assurance invalidité, vieillesse, survivants, décès

1. Si d'après la législation de l'une des Parties le montant de la prestation varie avec le nombre des personnes à charge, l'institution qui liquide cette prestation prend en compte celles qui résident sur le territoire de l'autre Partie.

2. Lorsque d'après la législation de l'une des Parties la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cette Partie est déterminé compte tenu de la seule période d'assurance accomplie sous la législation de ladite Partie.

§ 2 - Assurances invalidité, décès

Pour l'application de la législation québécoise les prestations dues au titre d'une invalidité survenue dans un pays tiers à des personnes n'exerçant plus d'activité salariée en France ou au Québec sont liquidées directement en fonction des seules périodes accomplies sous cette législation.

Cette disposition s'applique par analogie aux prestations de l'assurance décès (allocation de décès et prestations de survivants).

Titre III

Dispositions diverses

Article 39

Un Arrangement administratif général arrêté par les autorités administratives compétentes des deux Parties, fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente Entente et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.

Dans cet Arrangement complémentaire seront désignés les organismes de liaison des deux Parties.

En outre seront établis les modèles des formulaires nécessaires à la mise en œuvre des procédures et formalités arrêtées en commun.

Article 40

Sont considérés pour chacune des Parties comme autorités administratives compétentes aux fins de la présente Entente, les ministres ou organismes qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 2.

Article 41

Les autorités administratives compétentes des deux Parties :

- prendront, outre l'Arrangement administratif général visé à l'article 39, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant ;
- se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente Entente ;
- se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 2, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente Entente ;
- se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la présente Entente ou des arrangements complémentaires pris pour son application.

Article 42

Pour l'application, tant de la présente Entente que de la législation de Sécurité sociale de l'autre Partie, les autorités administratives compétentes et les institutions de Sécurité sociale des deux Parties se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.

Article 43

Les autorités administratives compétentes régleront, par arrangement administratif, les modalités tant du contrôle médical et administratif que des procédures d'expertises nécessaires à l'application de la présente Entente.

Article 44

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Entente sont dispensés du visa de législation.

Article 45

Les recours en matière de Sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction de l'une des Parties contractantes, compétente pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première Partie devra s'opérer sans retard.

Article 46

Les dispositions contenues dans la présente Entente ne se substituent pas aux dispositions ayant le même objet contenues dans l'Arrangement franco-québécois du 19 juillet 1974 sur la protection sociale des participants à la coopération franco-québécoise.

Article 47

Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Entente s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

Article 48

Le montant des remboursements prévus par la présente Entente est libellé dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations au taux de change en vigueur le jour du règlement.

Les autorités administratives compétentes des deux Parties pourront, d'un commun accord, confier aux organismes de liaison des deux pays le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre pays, certaines des prestations prévues par la présente Entente.

Article 49

Il n'est pas dérogé aux règles fixées par les législations visées à l'article 2 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des régimes de Sécurité sociale de chaque Partie.

Article 50

Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pourraient prévoir pour le service dans l'autre Partie des prestations dispensées par les institutions compétentes de cette Partie s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Entente.

Article 51

Toutes questions relatives à l'application de la présente Entente ou des arrangements subséquents pourront être confiées d'un commun accord à une commission mixte franco-québécoise.

Titre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 52

Chacune des Parties signataires de la présente Entente notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Entente.

Article 53

 § 1 - La présente Entente n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

§ 2 - Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'une des Parties avant la date d'entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Entente.

§ 3 - Sous réserve des dispositions du § 1 du présent article, une prestation est due en vertu de la présente Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie autre que celui où se trouve l'institution débitrice sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Entente sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

§ 4 - Les droits des intéressés ayant obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Entente la liquidation d'une pension ou rente pourront être révisés à leur demande ou à l'initiative d'une institution. La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur de la présente Entente, les mêmes droits que si l'Entente avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Entente.

§ 5 - Quant aux droits résultant de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les dispositions prévues par les législations des deux Parties en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Entente. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d'une Partie ne soient applicables.

Article 54

Modifié par l'avenant n° 1 du 05/09/1984

L'entente du 12 février 1979, telle que modifiée par le présent avenant, est conclue pour une durée d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation, les stipulations de l'entente modifiée resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Fait en double exemplaire à Québec, le 12 février 1979.

Pour le Gouvernement de la République française,
Olivier Stirn

Pour le Gouvernement du Québec,
Claude Morin