Décret n° 86/131 du 28 janvier 1986

modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) relatif à la mensualisation de prestations de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu les avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de le Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Décrète :

Article 1er - L'article D. 236-16 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

" Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

" Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent."

Article 2 - A la section 5 du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, sont ajoutés, les articles suivants :

" Article D. 341-1 - Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectue trimestriellement.

" Article D. 341-2 - En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 16 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence.

" Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité ".

Article 3 - L'article D. 757-11 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

"Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

" Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixes par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "

Article 4 - L'article D. 757.1 du code de la sécurité sociale est complété comme suit : " et D. 811-28 "

Article 5 - L'article D.811-11 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

" Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la conditions de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

" La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours, duquel le conjoint est décédé.

" Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).

" Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.

" Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

" La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

" Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811,16 (3°). "

Article 6 - Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :

" 1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

" 2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

" 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

" Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

" Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :

" 1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

" 2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

" 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

" Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant. "

Article 7 - Il est ajouté à l'article D. 811-27 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions qui précèdent dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 8 - L'article D. 811-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre 1er, chapitre 1er partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur."

Article 9 - Le quatrième alinéa de l'article D. 814-9 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

" Toutefois, la majoration peut être éventuellement, accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation. "

Article 10 - L'article D. 811-31 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 11 - Les dispositions des articles ci-dessus relatifs aux prestations d'invalidité, aux pensions de veuf ou de veuve invalide et aux rentes d'accidents du travail sont applicables à compter du 1er octobre 1986, à l'exception de l'article 2 applicable à la date de publication du présent décret.

Les autres dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er décembre 1986.

Article 12 - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des retraités et des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1986.

Par le Premier ministre :
Laurent Fabius

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement.
Georgina Dufoix

Le ministre de l'économie, des finances et du budget
Pierre Beregovoy

Le ministre de l'agriculture.
Henri Nallet

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget et de la consommation.
Henri Emmanuelli

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement,
chargé des retraités et des personnes âgées.
Joseph Frabceschi