Décret n° 86/130 du 28 janvier 1986

modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la mensualisation de prestations de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 55-244 du 10 février 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 54-806 du 13 août 1954 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Article premier - Le deuxième alinéa de l'article R 341-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

" La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. "

Article 2 - I - Le premier alinéa de l'article R 341-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. "

II - Le quatrième alinéa de l'article R 341-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent ".

Article 3 - A l'article R 342-4 du code de la sécurité sociale, les mots "au lendemain du décès de l'assuré" sont remplacés par les mots " au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré ".

Article 4 - Il est ajouté à l'article R 351-30 du code de la sécurité sociale un deuxième alinéa ainsi rédigé :

"La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies."

Article 5 - L'article R 351-33 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 351-33 - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.

" Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

" Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3°de l'article R 351-31. "

Article 6 - Les premier et troisième alinéas de l'article R352-2 du code de la sécurité sociale sont modifiés comme suit :

" Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

" Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné. "

Article 7 - L'article R 353-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R 353-7 - La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux article L 353-1, L 353-2 et L 353-3

est fixée :

" 1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

" 2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

" 3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1ø et 2ø ci-dessus.

" Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé. "

Article 8 - Il est ajouté à l'article R 355-1 du code de la sécurité sociale un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date

de réception de la demande de majoration dès lors que ces conditions sont remplies ".

Article 9 - I - A l'article R 355-2 du code de la sécurité sociale, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1er à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu, aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "

II - Le deuxième alinéa de l'article R 355-2 est abrogé.

Article 10 - L'article R 434-37 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R 434-37 - Les rentes mentionnées à l'article L 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.

" Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

" Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "

Article 11 - L'article R 753-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le numéro " R 341-6 " est inséré entre " R 341-3 " et " R 341-7 " ;
2° Le numéro " R 351-30 " est inséré entre " R 351-28 " et " R 351-31 " ;
3° Le numéro " R 355-3 " est remplacé par " R 355-1 à R 355-3 ".

Article 12 - Les dispositions des articles premier, 2, 3 et 10 du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1986.

Les dispositions de l'article 9 sont applicables à compter du 1er octobre 1986 en ce qui concerne les pensions d'invalidité et à compter du 1er décembre 1986 en ce qui concerne les prestations vieillesse.

Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à compter du 1er décembre 1986.

Article 13 - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des retraités et des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1986

Laurent Fabius.
Par le premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Georgina Dufoix.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Beregovoy.

Le ministre de l'agriculture,
Henri Nallet.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation
Henri Emmanuelli.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
chargé des retraités et des personnes âgées,
Joseph Franceschi.