Décret n° 84/995 du 5 novembre 1984

pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83/430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, du ministre délégué à la culture et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L 3 et L 409 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, et notamment son article 6 ;
Vu les articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du service d'exploitation industriel des tabacs et des allumettes ;
Vu le décret n° 83-773 du 30 août 1983 modifiant, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Section I

Dispositions générales

Article premier - En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article 6 de la loi du 31 mai 1983 susvisée, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.

Article 2 - Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension si ces opérations ne sont pas terminées.

Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.

Article 3 - Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article 6 de la loi du 31 mai 1983 susvisée pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.

Article 4 - Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions dont est susceptible de bénéficier l'intéressé.

Article 5 - La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par le présent décret, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 2, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.

Section II

Dispositions applicables en cas de liquidations simultanées des pensions

Article 6 - Lorsqu'un assuré ou affilié susceptible de bénéficier, dans plusieurs régimes, de dispositions relatives au montant minimum de pension demande la liquidation de plusieurs pensions à compter de la même date, ses droits sont déterminés par application des articles 7 et 8.

Article 7 - Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :

1° Le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;

2° Les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

Article 8 - Si les dispositions relatives au montant minimum de pension ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable défini à l'article 3, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.

En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article 3, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.

Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 2 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

Section III

Dispositions applicables en cas de liquidations successives des pensions

Article 9 - Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.

Article 10 - Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 2, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article 8 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables.

Article 11 - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre délégué à la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1984

Laurent Fabius.

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Georgina Dufoix.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Beregovoy.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Badinter.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Pierre Joxe.

Le ministre de l'agriculture,
Michel Rocard.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Edith Cresson.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Paul Quiles.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Michel Crepeau.

Le ministre délégué à la culture,
Jack Lang.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Jean Le Garrec.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget,
Henri Emmanuelli.