Décret n° 82-991 du 24 novembre 1982
portant application de l'article L351-18 du code du travail
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
Décrète :
Article 1er Modifié par Décret 83-991 1983-11-17
A titre exceptionnel et provisoire, par application de l'article L. 351-18 du code du travail, et nonobstant les stipulations correspondantes de la convention du 31 décembre 1958 modifiée mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code et des documents y annexés, les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du présent décret.
Les dispositions du présent décret resteront en vigueur jusqu'à l'intervention d'un décret constatant que les parties signataires de la convention et les institutions responsables du régime d'aide aux travailleurs sans emploi ont pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce régime, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983.
Article 2 - A compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L.351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
A l'alinéa 1er de l'article R.351-15 du code du travail, les mots :" au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
Article 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L.351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.331 du code de la sécurité sociale.
Article 4 - Les allocations du régime visé à l'article L.351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.
Article 5 Modifié par Décret 83-991 1983-11-17
Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les allocations visées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, par le salaire journalier de référence .
Ce délai est augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article l223-16 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.
Article 6 - Les durées d'indemnisation au titre de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, ainsi que les durées des prolongations accordées en application de l'article L.351-6-2
du code du travail, varient en fonction des durées d'affiliation au régime visé à l'article L.351-2 dudit code, dans les conditions ci-après :
Les dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à cette date.
Elles s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 7 - Les personnes dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret et qui ont appartenu à une ou plusieurs entreprises mentionnées à l'article 6 pendant une durée comprise entre 91 et 181 jours ont droit, sans possibilité de prolongation, à l'allocation de base dans la limite de 182 jours et à l'allocation de fin de droits dans la limite de 182 jours.
Article 8 Créé par Décret 82-991 1982-11-24 JORF 25 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 27 novembre
A compter du 1er janvier 1983 et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, après examen de la situation individuelle des allocataires :
Article 9 - Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation journalière de garantie de ressources et des allocations visées à l'article L.322-4 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de autres allocations visées à l'article L. 351-5 du code du travail est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des six mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.
Article 10 - A compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources visées à l'article L.331-5 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond.
Article 11 - A compter du 1er janvier 1983, le montant global des allocations versées en application de l'article L.322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garantie de ressources.
Article 12 - Les dispositions des articles 10 et 11 du présent décret ne sont pas applicables :
Aux personnes qui à la date du 31 décembre 1982 bénéficient soit des allocations de garantie de ressources visées à l'article L.351-5 du code du travail, soit des allocations versées en application de l'article L.322-4, soit des allocations attribuées en application des conventions de protection sociale de la sidérurgie conclues avant la publication du présent décret ;
Aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail ;
Aux salariés qui auront notifié leur démission avant le 1er avril 1983 dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu avant le 31 décembre 1982 ou qui seront licenciés en application d'une convention du fonds national de l'emploi conclue avant cette dernière date.
Article 13 Créé par Décret 82-991 1982-11-24 JORF 25 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 27 novembre, rectificatif JORF du 27 novembre 1982.
L'allocation journalière spéciale est constituée par la somme :
Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base sera versée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que les sommes ainsi obtenues sont inférieures respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à trimestre échu à compter du 1er janvier 1983.
Article 14 - Les allocations journalières spéciales et de base ne peuvent excéder 80 p. 100 du salaire journalier de référence.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.
Article 15 - Le taux journalier des allocations forfaitaires servies par le régime visé à l'article L.351-2 du code du travail par application des articles L.351-6 et L.351-6-1 du même code est déterminé en appliquant au taux horaire du S.M.I.C. les coefficients suivants :
Les allocations prévues au présent article sont attribuées pour une durée qui ne peut excéder 365 jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes qui remplissent postérieurement à sa publication les conditions d'admission aux allocations forfaitaires. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.
Article 16 - La revalorisation du salaire de référence établi sur la base de rémunérations afférentes dans leur totalité à des périodes antérieures au 1er avril 1962 est ramenée à 1,6 p. 100 pour le calcul des allocations versées postérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 17 Modifié par Décret 83-991 1983-11-17 JORF 18 novembre 1983.
Le dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 cesse d'être applicable au quatrième cas prévu audit article.
Le dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 cesse d'être applicable.
Article 18 - Les modifications apportées par le présent décret aux conditions d'attribution des prestations servies par le régime métropolitain d'assurance chômage sont applicables aux mêmes dates aux conditions d'attribution des prestations des régimes visés à l'article R.833-2 du code du travail.
Article 19 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1982.
Par le Premier ministre :
Pierre Mauroy.Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston DeferreLe ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pierre BeregovoyLe ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l'emploi,
Jean Le Garrec.Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,
Laurent FabiusLe ministre de l'agriculture,
Edith CressonLe ministre délégué aux affaires sociales
chargé du travail,
Jean Auroux.Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et des territoires d'outre-mer,
Henri Emmanuelli.