Décret n° 82/628 du 21 juillet 1982

portant application, dans le régime général de la sécurité sociale, de l'ordonnance n° 82/270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles et du titre 1er de l'ordonnance n° 82/290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,

Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du libre III du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées et notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 1982 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juin 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er

Détermination des droits à l'assurance vieillesse,

Liquidation et service des pensions de vieillesse

Article 1er - Les articles 70 à 70-6 du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 70 - Pour l'application des articles L. 331, deuxième alinéa, et L. 332 du code de la sécurité sociale, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé. selon les modalités suivantes :

I. - Pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 70-1 et 70-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein " soit 50 p. 100.

Bénéficient également du " taux plein " même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées à l'article L 3:32 du code de la sécurité sociale.

Il. - Pour les assurés, qui ne relèvent pas du paragraphe I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du paragraphe I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

Article 70-1- Les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance", figurant à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale désignent :

1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

2° Les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par le décret du 24 février 1975 ;

3° Les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 70-2 - Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale désignent :

1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

2° Les périodes d'activité professionnelles agricole non salariée, exercées avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés;

3° Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frère, sœurs ou alliés au même degré.

Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 70-3 - L'application des dispositions des article 70-1 et 70-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Cette disposition ne vise pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article 70-1.

Article 70-4 - Pour bénéficier des dispositions du d de l'article L.332 du code de la sécurité sociale, les mères de famille salariées doivent :

D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricole;
D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.
Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classé dans la catégorie ouvrière par référence aux classification professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressé.

En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

1° Travaux de fabrication et traitements industriels ;
2° travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;
3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;
5° Travaux du bâtiment et des travaux publics.

Article 70-5 - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150° de la pension calculée conformément à l'article L.331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qu'il justifie de trimestres d'assurance.

Article 70-6 - L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de la sécurité sociale bénéficie en application de l'article L. 342-3 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pourvoir excéder 150.

Article 2 - Le décret susvisé du 29 décembre 1945 est complété par les articles suivants :

Article 70-7 - Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du minimum de base prévu à l'article L.345 du code de la sécurité sociale les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et les titulaires de pensions correspondant à une durée d'assurance d'au moins quinze ans (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général de sa sécurité sociale.

Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

Au minimum de base entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant :

La rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 fixée forfaitairement à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante ;

La rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L.350 du code de la sécurité sociale ;

Une bonification de 10 p. 100 du montant du minimum de base attribuée pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants ou les ayant élevées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.327 du code de la sécurité sociale :

La majoration pour conjoint à charge déterminée sur les bases fixées à l'article 72-3 ci-après.

Article 70-8 - Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L.331 et L.332 du code de la sécurité sociale.

L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

Article 3 - il est ajouré au premier alinéa de l'article 72-3 du décret susvisé du 29 décembre 1945 le membre de phrase suivant : "accomplie dans le régime général de la sécurité sociale".

Article 4 - Les IX et X de l'article 74 du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"IX - Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L.337 du code de la sécurité sociale.

"X - La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p.100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse."

Article 5 - Au premier alinéa du b de l'article 74 du décret susvisé du 29 décembre 1945, les termes "au titre de l'article 70-2, a et b sont remplacés par les termes "au titre du d de l'article L.332 du code de la sécurité sociale."

Article 6 - L'article 75 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 75 - La rente des retraites ouvrières et paysannes mentionnée au premier alinéa de l'article L.350 du code de la sécurité sociale s'ajoute à la pension ou rente de vieillesse.

Article 7 - L'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 76 - En application des article 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.

L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

2° Dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

- d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises, des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

- d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

- d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

- d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affiliée en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

Article 8 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Code de la sécurité sociale R351-38.

Pour l'application de l'article L.331 deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de la sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris, en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article L.331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article 9 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Code de la sécurité sociale L161-17 al. 2 pour les éléments législatifs. Code de la sécurité sociale R161-10 pour les éléments réglementaires de l'alinéa 2.

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

Chapitre II

Majoration de pensions et règles de coordination

Article 10 - Il est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l'article 16 du décret susvisé du 24 février 1975 trois alinéas ainsi rédigés :

"Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles un pension aux intéressées.

"Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

"De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées audits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général, ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale".

Article 11 - Il est inséré dans le décret susvisé du 24 février 1975 un article 16-1 ainsi rédigé :

Article 16-1 - La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L.342-2 du code de la sécurité sociale est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.

Cette majoration ne peut être cumulée, pur un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.

Article 12 - le premier alinéa de l'article 17 du décret du 24 février 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les avantages de vieillesse dus par le régime général de la sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 20 janvier 1950, 27 juin 1951, 13 mai 1953, 14 mai 1956 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 7à du décret du 29 décembre 1945 modifié sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime".

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 13 Créé par Décret 82-628 1982-07-21 JORF 23 juillet 1982.

La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéas, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisé pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982 du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

Article 14 Créé par Décret 82-628 1982-07-21 JORF 23 juillet 1982.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.

Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L.343, L.345, L. 356, L. 676 et L.685 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L.333 dudit code.

Les avantages de vieillesse accordée aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.

Article 15 Créé par Décret 82-628 1982-07-21 JORF 23 juillet 1982.

Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L.322-4, L. 351-5, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L.351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.

Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 198à ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à alinéa ci-dessus.

Article 16 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Code de la sécurité sociale R351-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 70-6 du décret susvisé du 29 décembre 1945, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.

Article 17 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, le ministre de la santé, le ministre de la mer, le ministre des anciens combattants et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1982.

Par le premier ministre
Pierre Mauroy.

Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale.
Pierre Beregovoy.

Le ministre d'Etat,
Ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Gaston Deferre.

Le ministre d'Etat,
ministre des transports.
Charles Fiterman.

Le ministre d'Etat,
ministre de la recherche et de l'industrie,
Jean-Pierre Chevenement.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
ministre des droits de la femme,
Yvette Roudy.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Anicet Le Pors

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert Badinter.

Le ministre de la défense,
Charles Hernu.

Le ministre de l'économie et des finances,
Jacques Delors.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,
Laurent Fabius.

Le ministre de l'éducation nationale,
Alain Savary.

Le ministre de l'agriculture,
Edith Cresson.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,
André Delelis.

Le ministre de la culture
Jack Lang.

Le ministre délégué aux affaires sociales,
chargé du travail,
Jean Auroux.

Le ministre de la santé,
Jack Ralite.

Le ministre de la mer,
Louis Le Pensec.

Le ministre des anciens combattants,
Jean Laurain.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des territoires d'outre-mer.
Henri Emmanuelli.