Décret n° 82/1035 du 6 décembre 1982
portant application de la loi n° 82/599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage
Le Premier ministre,
Sur Ie rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de I'agriculture,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er
Dispositions relatives aux invalides
Article 1er - Il est inséré dans le décret du 29 décembre 1945 susvisé, après I'article 68, un article 68-1 ainsi rédigé :
"Article 68-1 - L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
Article 2 - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1967 susvisé sont modifiées comme suit :
"Article 4 - Les pensionnés ou rentiers visés aux articles L.317, L.322-1 et L.353 du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes..." (Le reste sans changement).
Dispositions relatives aux avantages d'invalidité et de vieillesse servis aux conjoints des assures
Article 3 - Le II de l'article 79 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est abrogé.
Article 4 - Il est inséré dans le décret susvisé du 29 décembre 1945, après l'article 79, un article 79-1 ainsi rédigé :
"Article 79-1 - La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L.323 du code de la sécurité sociale est égale à 52 p. 100 de la pension principale définie à l'article L.326 du code de la sécurité sociale, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt."
Article 5 - Le premier alinéa de l'article 81 a du décret susvisé du 29 décembre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes:
"La pension de réversion prévue aux articles L.351, L.351-1 et L.351-2 du code de la sécurité sociale est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
"Elle ne peut-être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L 351 susvisé lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance."
Article 6 - L'article 81 c du décret du 29 décembre 1945 est modifié comme suit :
1. Au deuxième alinéa du II de cet article, les mots : "à titre définitif" sont supprimés ;
2. Après le troisième alinéa du Il de cet article, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres à compter du premier jour du mois suivant le décès ".
Article 7 - Il est ajouté au décret susvisé du 29 décembre 1945 un article 81 d ainsi rédigé:
"Article 81 d. - Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L.351 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé."
Article 8 - Les trois premiers alinéas de l'article 90 du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Pour l'application des articles L.323 et L.329 du code la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent de l'article L.454 dudit code, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
"Pour l'application des articles L.351, L 351-1 et L.351-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p.100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
"Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans."
Article 9 - L'article 91 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 91 - Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article 90 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion."
Chapitre III
Dispositions relatives a l'assurance veuvage
Article 10 - L'article 2 du décret susvisé du 31 décembre 1980 est complété par un alinéa 5° ainsi rédigé :
" 5° Les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés."
Article 11 - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1982.
Pierre Mauroy
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale.
Pierre BeregovoyLe ministre délégué auprès du Premier ministre,
ministre des droits de la femme
Yvette Roudy.Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances chargé du budget,
Laurent Fabius.Le ministre de l'agriculture,
Edith Cresson.