Décret n° 80/960 du 27 novembre 1980
fixant, en ce qui concerne les salariés, de nouvelles modalités
d'application de la loi n° 65/555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou
ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la
faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du
ministre de la santé et de la sécurité sociale,
- Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 244,
modifié par l'article 1er de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;
- Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant
ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée
la faculté d'accession au régime d'assurance volontaire vieillesse ;
- Vu le décret n° 45-0179 du 29
décembre 1945, modifié notamment par le décret n° 74-570 du 17 mai 1974, et en particulier ses
articles 105-3, 105-8 et 105-9 ;
- Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au
fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 63 ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 mai 1980 ;
- Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de
sécurité sociale en date du 13 mai 1980 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er - L'article 105-3 du décret du 29 décembre
1945 est remplacé par les dispositions suivantes :
- "Article 105-3 - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire
vieillesse formées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 doivent être
présentées :
- Avant le 1er juillet 1982 en ce qui concerne :
- 1° Les salariés exerçant leur activité hors du territoire français
à la date de publication au Journal officiel du décret n° 80-960 du 27 novembre 1980 ;
- 2° Les personnes mentionnées à l'article 2 de ladite loi.
- Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de
leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de
France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du
décret n° 80-960 du 27 novembre 1980 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de
l'article 102 (§ 3) du présent décret. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer
avant le 30 juin 1982.
- Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux
salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale
applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
- La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application
de l'article 2 de la loi susvisée, doit porter sur la totalité des périodes d'activité
antérieures à la date de cette demande.
- Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces
périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour
effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de
80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de
cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période
continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de
rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à
la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays."
Article 2 - L'article 105-8 du décret du 29 décembre 1945 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
- "Article 105-8 - La demande de rachat au titre de l'assurance
volontaire, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, formulée par des
personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des
périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité
des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces
prestations de vieillesse.
- Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces
périodes dans les conditions prévues à l'article 105-3.
- Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du
premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 80-960 du
27 novembre 1980, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite
du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en
jouissance initiale de ces prestations de vieillesse."
Article 3 - Le troisième alinéa de l'article 105-9 du décret du 29
décembre 1945 susvisé est modifié comme suit :
- " Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une
période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce
délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et
les versements effectués sont remboursés à l'assuré."
Article 4 - Le ministre des affaires étrangères, le ministre du
budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1980.
Par le Premier ministre :
Raymond Barre.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques Barrot.
Le ministre des affaires étrangères,
Jean-François Poncet
Le ministre du budget,
Maurice Papon.