Décret n° 80/1155 du 31 décembre 1980

portant application du titre 1er de la loi n° 80/546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre III;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L 351-1 et suivants;
Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ;
Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son chapitre III relatif aux prestations aux adultes handicapés ;
Vu la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses, et notamment son titre IV relatif au revenu familial ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 53-448 du 13 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la coordination du régime agricole et des autres régimes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 relatif à certaines rentes d'accidents du travail;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63;
Vu le décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 modifiant les articles L 288, L. 304 - et L 361 du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non - salariés agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations;
Vu le décret n° 73-960 du 8 octobre 1973 portant application de l'article 13 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d 'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L 364-1 du code de la sécurité sociale les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L 245, L. 246 et L 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L 244 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.

Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

1° Les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L.900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance formation;
2° Les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à I 'article L.242-6 du code de la sécurité sociale.

Code de la sécurité sociale R356-1.

Article 2 Complété par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 10 JORF 7 décembre 1982.

En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :

1° Les assurées obligatoirement affiliées à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les salariés mentionnée au second alinéa de l'article 1er ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle;

3° Les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de I 'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, en vertu de l'article L.242-4 du code de la sécurité sociale ou de I 'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de I 'article R. D60-6 du code du travail ;

4° Les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires soit :

- d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 331 et suivants et L. 614 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er bis du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
- d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article 2 du décret du 12 septembre 1960 susvisé ou des articles 1er et suivants du décret du 6 juin 1951 précité ;
- d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 451 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du décret du 15 juin 1959 susvisé ou du décret du 8 octobre 1973 susvisé.

Code de la sécurité sociale R356-2.

Article 3 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes:

1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré visé à l'alinéa 4 de l'article L.364-1 du code de la sécurité sociale;
2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans;
3° Et - soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L.285 du code de la sécurité sociale ;
        - soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire;
4° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies à l'article 4 ci-après, supérieures à un plafond fixé par décret ;
5° Ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.

En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie à l'article 5 ci-dessous.

Code de la sécurité sociale R356-3.

Article 4 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, sous les réserves ci-après :

1° Il n'est pas tenu compte :

a) Des capitaux décès versés en application de l'article L. 360 du code de la sécurité sociale ou de l'article 63 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
b) De l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
c) De l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
d) Du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée ;
e) De l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L.351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

2° Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1° a) ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.

Code de la sécurité sociale D356-1.

Article 5 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

L'allocation de veuvage est dégressive. Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret.

Code de la sécurité sociale D356-4.

Article 6 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 3 ci-dessus.

En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.

Code de la sécurité sociale R356-5.

Article 7 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981

I. - Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.

II. - Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.

Code de la sécurité sociale D356-2.

Article 8 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

Code de la sécurité sociale R356-6.

Article 9 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

Code de la sécurité sociale R356-7.

Article 10 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.

Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.

Code de la sécurité sociale D173-24.

Article 11 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.

Code de la sécurité sociale D173-25.

Article 12 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

Code de la sécurité sociale R356-8.

Article 13 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.

Code de la sécurité sociale R356-9.

Article 14 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, I 'allocation cesse d'être due à compter:

- soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article 3,
- soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas visés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 3.

Code de la sécurité sociale R356-10.

Article 15 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

- soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du l° de l'article 3,
- soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.

Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Code de la sécurité sociale R356-11.

Article 16  Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.

En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.

Code de la sécurité sociale R356-12.

Article 17 - I. - A l'article 102 du décret susvisé du 29 décembre 1945 :

1° au paragraphe 1 , les mots " pour les risques invalidité et vieillesse " sont remplacés par les mots : " pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ", et les mots " pour le risque vieillesse seul " sont remplacés par les mots " pour les risques vieillesse et veuvage seuls " ;
2° au paragraphe 3, les mots " pour le risque vieillesse " sont remplacés par les mots " pour les risques vieillesse et veuvage";
3° au paragraphe 4, les mots " pour le risque invalidité et vieillesse " sont remplacés par les mots " pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ".

II - L'article 102 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé:

" Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse visés à l'article L 244 du code de la sécurité sociale sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage."

Article 18 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1980.

Par le Premier ministre :
Raymond Barre.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques Barrot.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain Peyrefitte.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la famille et de la condition féminine,
Monique Pelletier.

Le ministre du budget,
Maurice Papon.

Le ministre de l'agriculture,
Pierre Méhaignerie.