Décret n° 80/1155 du 31 décembre 1980
portant application du titre 1er de la loi n° 80/546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,
Décrète :
Article 1er Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L 364-1 du code de la sécurité sociale les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L 245, L. 246 et L 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L 244 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.
Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
Code de la sécurité sociale R356-1.
Article 2 Complété par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 10 JORF 7 décembre 1982.
En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
1° Les assurées obligatoirement affiliées à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Les salariés mentionnée au second alinéa de l'article 1er ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle;
3° Les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de I 'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, en vertu de l'article L.242-4 du code de la sécurité sociale ou de I 'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de I 'article R. D60-6 du code du travail ;
4° Les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires soit :
Code de la sécurité sociale R356-2.
Article 3 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes:
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie à l'article 5 ci-dessous.
Code de la sécurité sociale R356-3.
Article 4 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, sous les réserves ci-après :
1° Il n'est pas tenu compte :
2° Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1° a) ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.
Code de la sécurité sociale D356-1.
Article 5 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
L'allocation de veuvage est dégressive. Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret.
Code de la sécurité sociale D356-4.
Article 6 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 3 ci-dessus.
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.
Code de la sécurité sociale R356-5.
Article 7 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981
I. - Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.
II. - Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
Code de la sécurité sociale D356-2.
Article 8 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
Code de la sécurité sociale R356-6.
Article 9 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Code de la sécurité sociale R356-7.
Article 10 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.
Code de la sécurité sociale D173-24.
Article 11 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.
Code de la sécurité sociale D173-25.
Article 12 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
Code de la sécurité sociale R356-8.
Article 13 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
Code de la sécurité sociale R356-9.
Article 14 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, I 'allocation cesse d'être due à compter:
Code de la sécurité sociale R356-10.
Article 15 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Code de la sécurité sociale R356-11.
Article 16 Créé par Décret 80-1155 1980-12-31 JORF 8 janvier 1981.
En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
Code de la sécurité sociale R356-12.
Article 17 - I. - A l'article 102 du décret susvisé du 29 décembre 1945 :
II - L'article 102 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé:
Article 18 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1980.
Par le Premier ministre :
Raymond Barre.Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques Barrot.Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain Peyrefitte.Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la famille et de la condition féminine,
Monique Pelletier.Le ministre du budget,
Maurice Papon.Le ministre de l'agriculture,
Pierre Méhaignerie.