Décret n° 80/1143 du 30 décembre 1980

relatif à l' assurance volontaire vieillesse des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.244 et L.643 et suivants;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment l'article 41;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment les articles 23 à 25;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, notamment les articles 98 à 105;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mars 1980;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 mars 1980;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre 1er

Dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse

Article 1er - Les titulaires de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire vieillesse, doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu de résidence ou, lorsqu'ils résident dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à l'étranger, de leur dernière résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

Lorsque les intéressés ne rentrent dans aucun des cas prévus à l'alinéa précédent, ils adressent leur demande à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article 2 - Les personnes qui, au jour de la publication du présent décret, sont titulaires de l'indemnité de soins disposent d'un délai de deux ans à compter de ce jour pour présenter leur demande d'admission à l'assurance volontaire.

Les personnes qui deviennent titulaires de cette indemnité postérieurement à cette même date disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision leur accordant le bénéfice de l'indemnité.

Article 3 - La demande d'admission à l'assurance volontaire est obligatoirement accompagnée d'un double de la notification de la décision leur attribuant l'indemnité de soins et, en outre, de toute pièce justificative du dernier versement mensuel précédant immédiatement la date de la demande.

Le modèle de la demande est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 4 - L'admission à l'assurance volontaire vieillesse prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.

L'organisme d'affiliation informe de sa décision l'autorité chargée de l'attribution de l'indemnité de soins. Celle-ci informe l'organisme de toute modification affectant le droit à l'indemnité de soins, ainsi que des motifs justifiant cette modification.

La suppression de l'indemnité emporte radiation de l'assurance volontaire à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet de la décision de l'autorité susmentionnée. En cas de rétablissement de l'indemnité, le titulaire doit présenter une nouvelle demande d'admission à l'assurance volontaire vieillesse dans le délai prévu à l'article 2 courant de la date de notification de la décision de rétablissement.

Article 5 - Les cotisations sont dues à compter de la date d'admission à l'assurance volontaire et payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

Les dispositions de l'article 104 (§ 6 à 8) du décret susvisé du 29 décembre 1945 relatives à la radiation de l'assurance volontaire sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

En cas de suppression de l'indemnité de soins, la cotisation afférente au trimestre civil en cours reste intégralement due.

Article 6 - Le montant de la cotisation est calculé chaque année sur la base du salaire forfaitaire déterminé pour la 3° catégorie d'assurés volontaires en application de l'article 101 du décret susvisé du 29 décembre 1945, et du taux afférent à la couverture du risque vieillesse fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 104 (§ 1) du même décret.

Article 7 - Les droits à l'assurance volontaire vieillesse sont acquis au titre des périodes indemnisées moyennant le versement des cotisations correspondantes lorsque durant ces périodes le titulaire de l'indemnité n'a acquis aucun droit à pension en raison d'une activité professionnelle.

Titre II

Dispositions relatives au rachat des droits à l'assurance vieillesse

Article 8 - La demande de rachat doit être présentée dans un délai :

- De deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour les personnes qui ont cessé de percevoir l'indemnité de soins antérieurement à cette date ;
- De deux ans à compter de la fin du service de l'indemnité dans les autres cas.

Lorsque les personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins, ou leur conjoint survivant, n'ont jamais été affiliées au régime général de la sécurité sociale, la demande de rachat est adressée :

- A la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, s'ils résident dans la région Ile-de-France ou hors de la France métropolitaine et des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
- A la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, s'ils résident dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- A la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale de leur résidence dans les autres cas.

Lorsque les intéressés ont déjà cotisé au régime général de la sécurité sociale, la demande est adressée à la caisse dans la circonscription de laquelle ils ont cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, leur sert déjà un avantage de vieillesse.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

Article 9 - Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suppression de l'indemnité.

Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.

Article 10 - Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 8 ci-dessus, pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et afférents à la catégorie d'assurés volontaires mentionnée à l'article 6 ci-dessus, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux fixés par application de l'article. 104 (§ 1) du décret susvisé du 29 décembre 1945.

Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

Article 11 - La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire doit porter sur la totalité des périodes durant lesquelles a été servie l'indemnité de soins.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingt trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en. compte à la date de cette demande.

Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour des périodes successives.

Article 12 - Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article 23 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article 13 - Les bénéficiaires des dispositions du présent décret âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de la sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.

Article 14 - La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Article 15 - Le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1980.

Par le Premier ministre :
Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques Barrot.

Le ministre du budget,
Maurice Papon.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Maurice Plantiera