Décret n° 78/1214 du 26 décembre 1978

modifiant le décret n° 67/804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 13 et 41 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre 1er du code de la sécurité sociale, et notamment les articles 61 et 65 ;
Vu le décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques,

Décrète :

Article 1er - Le tableau figurant à l'article 1er du décret susvisé du 20 septembre 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, qui s'appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 1979 et jusqu'au 31 décembre 1979.

Assurés partiels

DÉSIGNATION

Assurés placés sous le régime général.

TAUX DES COTISATIONS

MODE DE CALCUL DES COTISATIONS

Sur la totalité des rémunérations

Sur la Partie inférieure au plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967

Employeurs

Salariés

Total

Employeurs

Salariés

Total.

Employeurs

Salariés

Total.

Pour les assurances maladie, maternité,décès et invalidité (pensions et soins

13,45%

4,50%

17,95%

4,50%

3,50%

8,00%

8,95%

1,00%

9,95%

Pour les assurances maladie maternité,décès et invalidité (soins).

12,80%

4,25%

17,05%

4,50%

3,50%

8,00%

8,30%

0,75%

9,05%

Pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité

Répartition de la cotisation

Répartition de la cotisation

13,85%

Répartition de la cotisation

Répartition de la cotisation

8%

Répartition de la cotisation

Répartition de la cotisation

5,85%

Pour les assurances vieillesse, veuvage et Invalidité (pensions) :
Vieillesse et veuvage .....
Invalidité ......................

-

8,20%

0,90%

-

4,70%

-

-

12,90%

0,90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,20%

0,90%

-

4,70%

-

-

12,90%

0,90%

Article 2 - Au 1er janvier 1980, et pour les rémunérations ou gains versés à compter de cette date, le tableau figurant à l'article 1er du décret susvisé du 20 septembre 1976, tel que modifié par l'article 1er ci-dessus, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Assurés partiels

DÉSIGNATION

Assurés placés sous le régime général.

TAUX DES COTISATIONS

MODE DE CALCUL DES COTISATIONS

Sur la totalité des rémunérations

Sur la Partie inférieure au plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967

Employeurs

Salariés

Total

Employeurs

Salariés

Total.

Employeurs

Salariés

Total.

Pour les assurances maladie, maternité,décès et invalidité (pensions et soins)

13,45%

4,50%

17,95%

4,50%

4,50%

9,00%

8,95%

-

8,95%

Pour les assurances maladie maternité,décès et invalidité (soins).

12,80%

4,25%

17,05%

4,50%

4,25%

8,75%

8,30%

-

8,30%

Pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité

Répartition de la cotisation

Répartition de la cotisation

13,85%

Répartition de la cotisation

Répartition de la cotisation

8,00%

Répartition de la cotisation

Répartition de la cotisation

5,85%

Pour les assurances vieillesse, veuvage et Invalidité (pensions) :
Vieillesse ..................
Invalidité ....................

-

8,20%

0,90%

-

4,70%

-

-

12,90%

0,90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,20%

0,90%

-

4,70%

-

-

12,90%

0,90%

Article 3 - Le ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1978.

Par le Premier ministre :
Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille,
Simone VEIL.

Le ministre du budget,
Maurice PAPON


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)La charge de cette cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans les conditions prévues par le règlement propre chacun des régimes spéciaux intéressés.