Décret n°77/239 du 15 mars 1977

(J.O. du 17 mars 1977)

portant application de la loi n°75/1350 du 31 décembre 1975 relative à la situation des détenus au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la Justice, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-6 et L. 342 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 980-1 et L. 980-3 ;
Vu le code rural;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955, notamment son article 28;
Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 41;
Vu la loi n° 75-1350 du 31 décembre 1975;
Vu le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre Ill du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 relatif à l'application de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962, modifié notamment par le décret n° 74-572 du 22 mai 1974 ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
Vu le décret n° 77-238 du 15 mars 1977 portant application de la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er - Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 77-238 du 15 mars 1977 susvisé.

Article 2 - Les cotisations, ouvrière et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil.

Article 3 - Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations ouvrière et patronale sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par trimestre et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 200 heures.

Article 4 - Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi du 3 avril 1975 susvisée.

Article 5 - La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessus.

Article 6 - L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.

Article 7 - Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.

Article 8 - A l'article 74-III du décret du 29 décembre 1945 modifié, l'alinéa d est remplacé par les dispositions suivantes :

" d) Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile, la durée de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine, ou du chômage involontaire constaté de l'assuré, ou de la période durant laquelle un travailleur a bénéficié, soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, correspond de fois à cinquante jours (avec un maximum de quatre trimestres par année civile). "

Article 9 - L'article 74-VI du décret du 29 décembre 1945 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les caisses primaires, les services de la main-d'oeuvre et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées à l'alinéa III (a à e) du présent article. "

Article 10 - Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date précitée.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er Janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.

Article 11 - Les demandes de rachat doivent être présentées dans les six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire ou, au plus tard, dans les six mois à compter de la libération des intéressés.
Pour les anciens détenus libérés avant le 1er janvier 1977, les demandes doivent être présentées au plus tard avant le 1er juillet 1979.
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article 2 du décret susvisé du 13 juillet 1963 modifié.
Article 12 - Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, les intéressés sont rangés dans une classe unique de cotisation. Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé, suivant les taux applicables en matière de rachat, sur des rémunérations forfaitaires déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et par ministre chargé de l'économie et des finances.
Les rémunérations donnant lieu à cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la demande de rachat.
Le versement des cotisations peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne doit pas excéder quatre ans.

Article 13 - Les assurés âgés d'au mains soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude, à la date du dépôt de leur demande peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Article 14 - Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation dudit avantage et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La pension révisée prend effet au plus tôt à compter du 1er janvier 1977.

Article 15 - Le présent décret est applicable aux départements d'outre-mer. Les attributions dévolues par l'article 1er à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article 6 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.

Article 16 - Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1977.

Fait à Paris, le 15 mars 1977.

Par le Premier Ministre:
Raymond Barre

Le Ministre du Travail,
Christian Beullac

Le Ministre d'Etat Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
OLivier Guichard

Le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur,
Michel Poniatowski

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances,
Michel Durafour

Le Ministre de l'Agriculture,
Christian Bonnet.

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre d'État Ministre de l'Intérieur
(Départements et territoires d'outre-mer),
Olivier Stirn