Décret n° 76/404 du 10 mai 1976

portant application de la loi n° 75/1279 du 30 décembre 1975 relative aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels

Le Premier ministre

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux transports.

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 332 et L. 334;
Vu le code du travail;
Vu le code rural;
Vu la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 relative aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre Ill du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et notamment son article 63;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er - Un nouvel article 70-2 ainsi conçu est inséré dans le décret du 29 décembre 1945 susvisé :

" Art. 70-2. - La pension est également calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq au profit :

" a) Des travailleurs manuels salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article L 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent quarante-deux ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et justifient avoir exercé un travail salarié défini à l'article 70-3 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.

" b) Des mères de famille salariées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent trente ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et justifient avoir exercé un travail manuel ouvrier au sens de l'article 70-4 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.

" Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 1977, la durée d'assurance prévue au a est portée à quarante-trois ans. "

Article 2 - Un nouvel article 70-3 ainsi conçu est inséré dans le décret du 29 décembre 1945 susvisé :

" Art. 70-3. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale :

" a) Sont considérés comme travaux en continu ceux qui sont effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

" b) Sont considérés comme travaux en semi-continu ceux qui sont effectuées par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions mais avec arrêt hebdomadaire.

" Sont notamment considérés comme effectuant les travaux ci-dessus, le personnel de conduite des véhicules de transport terrestre de fort tonnage et le personnel navigant de la batellerie effectuant régulièrement et par roulement une partie de leur travail de nuit

" c) Sont considérés comme travaux à la chaîne :

" Les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

" Les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;

" Les travaux effectués sur des postes interdépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.

" d) Sont considérés comme travaux au four les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.

" e) Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers les travaux soumis au régime d'indemnisation défini aux articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention".

Article 3 - Un article 70-4 ainsi conçu est inséré dans le décret du 29 décembre 1945 susvisé :

" Art. 70-4. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, est considérée comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

" En tout état de cause, est considéré comme ouvrier l'ensemble des emplois répondant simultanément aux conditions suivantes :

" Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

" Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

" 1er Travaux de fabrication et traitements industriels ;
" 2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;
" 3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
" 4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;
" 5° Travaux du bâtiment et des travaux publics ".

Article 4 - Les articles 70-2 et 70-3 actuels du décret susvisé du 29 décembre 1945 deviennent respectivement les articles 70-5 et 70-6.

Au paragraphe I de l'article 70-5 (nouveau), les termes " conformément à l'article 70 ou à l'article 70-1 " sont remplacés par "conformément aux articles 70 à 70-2 ".

Article 5 - Un article 74-b ainsi conçu est inséré dans le décret du 29 décembre 1945 susvisé :

" Art. 74 b -- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article 70-2 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupé pendant la période considérée.

" Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sui l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

" Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

" Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.

" Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse rend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose ".

Article 6 - L'intitulé du c inséré après l'article 76 au chapitre VII du titre II du décret du 29 décembre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" c) Service des pensions de vieillesse anticipées ".

Article 7 - Un article 76-b ainsi conçu est ajouté au chapitre VII c du titre Il du décret du 29 décembre 1945 susvisé :

" Art. 76-b. - Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des deux derniers alinéas de l'article L. .332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2° alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise ".

Article 8 - Pour l'application de l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 1975, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse centrale de secours mutuels agricoles se communiquent tous les éléments d'information figurant sur les comptes individuels d'assurance vieillesse qu'elles détiennent.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par une convention conclue entre les deux organismes précités et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

Article 9 - Les taux de majoration forfaitaire prévus par l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée sont fixés comme suit:

25 p. 100 si l'entrée en jouissance de la pension a été fixée à soixante ans ;
20 p. 100 si l'entrée en jouissance de la pension a été fixée à soixante et un ans;
15 p. 100 si l'entrée en jouissance de la pension a été fixée à soixante-deux ans ;
10 p. 100 si l'entrée en jouissance de la pension a été fixée à soixante-trois ans ;
5 p. 100 si l'entrée en jouissance de la pension a été fixée à soixante-quatre ans.

La majoration forfaitaire prend effet au 1er juillet 1976 sous réserve qu'à cette date l'intéressé ait cessé définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait dans l'entreprise où il travaillait à la date d'entrée en jouissance de sa pension. Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant la cessation définitive de cette activité.

Pour bénéficier de cette majoration, les intéressés doivent apporter la preuve que le taux réduit appliqué à leur pension de vieillesse du régime général n'a pas été compensé en vertu d'une disposition conventionnelle en vigueur à la date du 31 décembre 1975.

Article 10 - Au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 71 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 susvisé, le membre de phrase : " ... et de l'article 1er décret n° 64-307 du 4 avril 1964 substitué à l'article L 340 du même code " est remplacé par : " ... et de l'article 72-2 ci-après ".

Article 11 - Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 1976.

Article 12 - le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1976.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture,
Christian BONNET.

Le secrétaire d'Etat aux transports,
Marcel CAVAILLÈS.