Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975

relatif aux modalités d'application de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil;
Vu le code général des impôts;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire;
Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, notamment son article 21;
Vu le décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation en matière civile;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Titre Ier

Procédure d'admission

Article 1er

Le créancier de la pension alimentaire adresse sa demande de recouvrement public au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son domicile.

La demande du créancier présentée sur papier libre est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle peut être également déposée directement auprès du ministère public qui y porte sans délai la date du dépôt.

La demande est réputée faite soit à la date d'expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt au parquet.

Article 2

Le créancier joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée du jugement fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice, établissant qu'une voie d'exécution de droit privé n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.

A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pas pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.

L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.

Article 3

Le créancier doit aussi fournir au procureur de la République les renseignements en sa possession relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature, la situation et l'importance de son patrimoine, ainsi que la source de ses revenus.

Article 4

Le procureur de la République avise, par lettre simple, le créancier de la pension alimentaire de la suite qu'il a réservée à sa demande.

Le procureur de la République notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée ce même jour par lettre simple, qu'il a admis la demande de recouvrement public ; il lui précise, dans cette notification, les sommes sur lesquelles porte le recouvrement public et fait connaître au débiteur qu'il ne peut plus s'en libérer qu'entre les mains d'un comptable public, suivant des modalités de paiement qui lui seront précisées ultérieurement par ce dernier.

En outre, le procureur de la République informe, suivant les cas, le créancier ou le débiteur que le refus d'admission ou l'admission à la procédure de recouvrement public peut être contesté par lettre simple adressée au ministère public.

Article 5

Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 du présent décret sont également applicables à une nouvelle demande de recouvrement public présentée en application de l'article13 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.

Cette demande doit être accompagnée de toutes justifications établissant que les conditions requises par le premier alinéa de cet article 13 sont réunies.

Article 6

En cas d'admission à la procédure de recouvrement public, le procureur de la République adresse au trésorier-payeur général du département de son ressort un état exécutoire émis à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire.

L'état mentionne le jugement qui a attribué la pension. Il précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date ; il fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.

L'état est revêtu de la mention "pour valoir à titre exécutoire conformément à la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975".

Article 7

Lorsqu'un nouvel état exécutoire est émis à l'encontre d'un débiteur défaillant, en application de l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, cet état doit comporter les précisions mentionnées à l'article précédent ; il précise le montant des sommes dues et non versées depuis l'interruption de la procédure de recouvrement public, et le montant de la majoration de 10 p.100 perçue au profit du créancier.

Titre II

Contestations relatives à l'admission au recouvrement public et à la cession de ce recouvrement.

Article 8

Le procureur de la République transmet sans délai la lettre de contestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus au président du tribunal de grande instance avec, le cas échéant, les pièces qui y sont annexées.

Le président statue, sans formes de procédure ni frais, dans un délai de quinze jours, sur convocation adressée par le secrétaire-greffier au créancier et au débiteur d'aliments par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision est transmise le jour même par le secrétaire-greffier au procureur de la République qui, dans les trois jours à compter de la réception, la notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au trésorier-payeur général en lui adressant éventuellement un état exécutoire ou un titre de réduction.

La notification faite au créancier ou au débiteur rappelle le délai dans lequel un pourvoi en cassation peut être formé.

Article 9

L'ordonnance du président peut être déférée à la Cour de cassation par les parties à l'instance dans un délai de deux mois à compter de sa notification par le procureur de la République. Les règles de la procédure d'urgence sont applicables.

Article 10

Si le président du tribunal de grande instance accorde la remise de la majoration dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le procureur de la République émet à due concurrence un titre de réduction ; les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de remise de majoration.

Titre III

Recouvrement par les comptables du Trésor

Article 11

Le trésorier-payeur général assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable public du domicile ou de la résidence du débiteur.

Article 12

Pour décharger du recouvrement de la créance le comptable public dans les conditions prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le procureur de la République qui a établi l'état exécutoire émet un titre de réduction après s'être assuré, s'il y a lieu, auprès du trésorier-payeur général, que les conditions requises sont réunies.

Le procureur notifie sans délai, par lettre simple, aux parties intéressées, qu'il est mis fin au recouvrement public.

Titre IV

Recours en cas de condamnation pour usage abusif de la procédure de recouvrement public.

Article 13

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue en application de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée est notifiée aux parties par le procureur de la République dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 du présent décret.

Cette notification rappelle le délai d'appel.

Article 14

L'ordonnance du président du tribunal est susceptible d'appel en tant qu'elle condamne le créancier d'aliments à l'amende civile et au remboursement des majorations et frais. L'appel n'est recevable que s'il est formé, dans les quinze jours de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur général.

Le premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, statue comme en matière de référé et dans les conditions prévues à l'articles 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi qu'à l'article 8 du présent décret.

L'ordonnance est notifiée par le procureur général selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article 8 ci-dessus. l'article 9 est applicable à cette ordonnance.

Titre V

Modifications des dispositions applicables à la procédure de paiement direct de la pension alimentaire.

Article 15

Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er du décret du 1er mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

"Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en oeuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.

"Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.

Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée."

Article 16

Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er mars 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

"La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire, et le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande."

Article 17

Il est inséré entre les articles 4 et 5 du décret du 1er mars 1973 susvisé un article 4-1 rédigé comme suit :

"Article 4-1 - Le tiers débiteur, qui tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 600 à 1000 F qui pourra être portée au double en cas de récidive."

Article 18

Il est inséré entre les articles 5 et 6 du décret du 1er mars 1973 susvisé un article 5-1 rédigé comme suit :

"Article 5-1 - Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombant au débiteur, aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale."

Article 19

L'article 8 du décret du 1er mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les dispositions du présent décret, et notamment celles de son article 7, sont applicables au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil. Elles le sont aussi au recouvrement des rentes prévues par l'article 276 du même code et des subsides de l'article 342."

Article 20

L'article 10 du décret du 1er mars 1973 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

"Il est applicable dans les territoires d'outre-mer."

Titre VI

Dispositions diverses

Article 21

Les frais exposés en exécution des dispositions de l'article 4 du deuxième alinéa de l'article 12 du troisième alinéa de l'article 13 et de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée sont avancées par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.

Article 22

Les dispositions du présent décret s'appliquent aussi pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code et des subsides de l'article 342.

Article 23

L'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 22 décembre 1967 susvisé relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation en matière civile, est modifié ainsi qu'il suit :

"Contre une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps, de garde d'enfants, de droit de visite, de déchéance de l'autorité parentale, d'assistance éducative, d'aliments, de rente viagère... (le reste sans changement)."

Article 24

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Dans ces territoires, les attributions dévolues aux magistrats du siège et du parquet appartenant aux tribunaux de grande instance ou aux cours d'appel sont exercées par les magistrats du siège et du parquet en fonction dans les tribunaux de première instance ou dans leurs sections détachées et dans les juridictions d'appel.

Article 25

Le présent décret entrera en application le 1er janvier 1976.

Article 26

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris , le 31 décembre 1975.

Par le Premier ministre:
Jacques Chirac.

Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre Fourcade.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean Lecanuet.

Le ministre du travail,
Michel Durafour.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Olivier Stirn.