Décret n° 74/570 du 17 mai 1974

fixant, en ce qui concerne les salariés, de nouvelles modalités d'application de la loi n° 65/555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 244. modifié par l'article 1er de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime d'assurance volontaire vieillesse ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié notamment par le décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970, et en particulier ses articles 105-3, 105-7, 105-8 et 105-9 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 mars 1974 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 5 mars 1974 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er - L'article 105-3 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est modifié comme suit :

" Art. 105-3 - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application de la loi du 10 juillet 1965 doivent être présentées :

" Avant le 1er juillet 1979 en ce qui concerne :

" 1° Les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date de publication au Journal officiel du décret n° 74-570 du 17 mai 1974;
" 2° Les personnes mentionnées à l'article 2 de ladite loi ;

" Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret n° 74-570 du 17 mai 1974 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 102 (§ 3) du présent décret. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1979.

" Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962. "

Article 2 - L'article 105-7 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est modifié comme suit :

" Art. 105-7- Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. "

Article 3 - L'article 105-8 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est modifié comme suit :

" Art. 105-8 - Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 seront révisées, avec effet, au plus tôt, du premier Jour du mois suivant la publication au Journal Officiel du décret n° 74-570 du 17 mai 1974, compte tenu des périodes validées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation effectuée, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale. "

Article 4 - Le premier alinéa de l'article 105-9 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est modifié comme suit :

" Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, sont calculées, pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967, sur la base de 9 p. 100 des salaires forfaitaires fixés par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, sur la base de 8,50 p. 100 desdits salaires pour les périodes d'activité comprises entre le 1er octobre 1967 et le 30 septembre 1970, sur la base de 8,75 p. 100 desdits salaires pour les périodes comprises entre le 1er octobre 1970 et le 31 décembre 1973 et sur la base de 10,25 p. 100 desdits salaires à compte du 1er janvier 1974. "

Article 5 - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1974.

Pierre MESSMER.
Par le Premier Ministre:

Le Ministre de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale,
Michel PONIATOWSKI.

Le Ministre d'Etat, Ministre de L'Economie et des Finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le Ministre des Affaires Etrangères,
MIchel JOBERT.

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de L'économie et des Finances,
chargé du budget,
Henri TORRE.