Décret n° 74/54 du 23 janvier 1974

fixant les modalités d'application de la loi n° 73/1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans

Modifié par le décret n° 74-1194 du 31 Décembre 1974
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.332, modifié par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
Vu la loi du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret n°45-179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale,

Décrète :

Article 1er - I - La pension des assurés justifiant d'au moins trente-sept ans et demi d'assurance qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre est égale à 50 p 100 du salaire de base lorsqu'elle est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et partir de :
Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
II - Les dispositions susvisées entreront en application selon les étapes suivantes :
Au cours de la périodes de 1974 à 1976 et sous réserve de l'application de l'article 72-I du décret du 29 décembre 1945 modifié, la pension accordée aux anciens combattants et prisonniers de guerre sur justification de leur durée de captivité et de services militaires ne pourra être liquidée au taux de 50 p.100 que si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974;
Soixante-deux ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975;
Soixante et un ans si l'entrée en jouissance se situe en 1976.
Article 2 - Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité visée par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
Article 3 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure.
Article 4 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 5 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1974.

Par le Premier ministre :
Pierre MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Michel PONIATOWSKI.

Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Jacques CHIRAC.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
André BORD

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Henri TORRE