Décret n° 73/1212 du 29 décembre 1973
modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité sociale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Le Conseil d'Etat entendu.
Modalités de revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail.
Article 1er Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985.
Sont abrogés :
1° Les Articles L.313, L.344, L.349 et L.377 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils fixent la date d'effet des coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions et des coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées ;
2° Le deuxième alinéa de l'Article L.455 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l'Article 23 de la loi susvisée du 2 septembre 1954.
Article 2 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Code de la sécurité sociale R481-10.
Le salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les Articles L.313, L.344 et L.377 du code de la sécurité sociale s'entend du montant moyen des salaires entrant en compte pour le calcul des cotisations dans les conditions prévues aux Articles 13 et 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
La variation générale des salaires au sens de l'Article L.349 du code de la sécurité sociale s'entend de la variation des salaires entrant en compte pour le même calcul.
Le calcul du salaire moyen des assurés et de la variation générale des salaires définis ci-dessus est fait en fonction du montant moyen des indemnités journalières de l'assurance maladie servies au cours des périodes de référence, au taux prévu au premier alinéa de l'Article L.290 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, seules sont prises en compte les indemnités journalières payées au cours des périodes de travail dont il s'agit et qui correspondent à des arrêts de travail n'excédant pas trois mois ou aux trois premiers mois des arrêts de travail dépassant cette durée.
Article 3 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Code de la sécurité sociale R481-11.
Pour l'application des Articles L.313, L.344, L.349 et L.377 précités du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année.
Le taux de majoration ou revalorisation prenant effet au 1er janvier est égal à la moitié du taux global de majoration ou revalorisation intervenu au cours de l'année précédente, arrondi au décime supérieur.
Au 1er juillet, le coefficient de majoration ou de revalorisation est fixé d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour les deux périodes de douze mois précédant le 1er avril de l'année considérée, ce coefficient étant ensuite divisé par le coefficient appliqué au 1er janvier de ladite année.
Article 4 Créé par Décret 73-1212 1973-12-29 JORF 30 décembre 1973 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1974.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux majorations et revalorisations prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.
Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1974 est fixé à 8,2 p. 100.
Dispositions diverses
Article 5 - Le premier alinéa de l'Article 8 du décret du 1er avril 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps. "
Article 6 - Le paragraphe 4 de l'Article 71 du décret susvisé du 29 décembre 1945 est modifié comme suit :
" § 4.- Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse visées aux Articles L.331 à L.335 du code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Si ce versement intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées.
" Sont également valables, pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations vieillesse non versées lorsque l'assuré a subi, en temps utile, sur son salaire le précompte des cotisations de sécurité sociale ".
Article 7 - Il est inséré dans le décret susvisé du 29 décembre 1945 en un Article 81-b ainsi conçu :
" Article 81-b. - Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension. "
Article 8 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985. Code de la sécurité sociale D814-9.
I -Pour bénéficier de la majoration prévue à l'Article L.676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II - La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base.
Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ
IV- Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
Article 9 Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985.
Le décret n° 65-343 du 28 avril 1965 est abrogé.
Article 10 Créé par Décret 73-1212 1973-12-29 JORF 30 décembre 1973.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973 .
Article 11 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 1974.
Fait à Paris, le 29 décembre 1973.
Par le Premier ministre :
Pierre MESSMER.Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Michel PONIATOWSKI.Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Jacques CHIRAC.Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances,
Henri TORRE.