Décret n° 72/1247 du 29 décembre 1972

portant application de l'article 7 de la loi n° 72/659 du 13 juillet 1972 relative à la situation personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.3 et L.254 ;
Vu l'ordonnance 67-707 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu l'article 7 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers .
Vu le décret n° 64-511 du 4 juin 1964 modifié relatif au régime de sécurité sociale applicable aux agents du ministère de la coopération n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et servant en coopération .
Vu le décret n° 67-658 du 31 juillet 1967 relatif au régime de sécurité sociale des personnels de l'Etat non titulaires en service à l'étranger;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Décrète :

Titre 1er

Agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale

Article 1er - Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès ainsi que des charges de la maternité, conservent, au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
Toutefois, le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité (soins) ne leur est assuré que pendant les périodes au cours desquelles ils séjournent sur le territoire métropolitain.
 Leurs ayants droit ne peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité qu'autant qu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
Article 2 - Le taux des cotisations, pour la couverture des prestations maladie, maternité, invalidité (soins) et décès est, en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, déterminé suivant les modalités propres à chacun des régimes concernés, dans une même proportion et en appliquant la même règle d'arrondi que celles définies à l'article 4 ci-dessus pour la couverture des mêmes risques dans le régime général de sécurité sociale.
Le taux des cotisations, pour la couverture du risque vieillesse, invalidité, décès (pensions de survivants), est celui applicable dans le régime spécial dont relèvent les intéressés.
Ces taux sont appliqués sur la rémunération prévue à l'article 7, alinéa 2 ci-dessous, dans la limite des plafonds en vigueur dans chacun des régimes concernés.

Titre II

Agents relevant du régime général de sécurité sociale

Article 3 - Les agents qui ne relèvent pas d'un régime spécial lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient à ce titre, des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale. Toutefois, le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité (soins) ne leur est assuré que pendant les périodes au cours desquelles ils séjournent sur le territoire métropolitain.
Leurs ayants droit au sens de l'article L.285 du code de la sécurité sociale, ne peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité qu'autant qu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
Article 4 - Le taux des cotisations, pour la couverture des prestations maladie, maternité, Invalidité et décès est, en ce qui concerne les personnels visés à l'article 3 ci-dessus, fixé au quart du taux exigible tant dans la limite du plafond que sur la totalité des rémunérations dans le régime général de sécurité sociale. Ce taux est arrondi au dixième de point le plus proche.
Le taux des cotisations pour la couverture du risque vieillesse est celui applicable dans le régime général de sécurité sociale. Ces cotisations sont calculées, jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale, sur la rémunération prévue à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - Les agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne.
Article 6 - La caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autres organismes de sécurité sociale.

Titre III

Dispositions diverses.

Article 7 - Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d' engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Toutefois, en ce qui concerne les agents visés au titre 1er du présent décret, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés pour un agent de même grade en service à Paris.
Article 8 - La rémunération déterminée à l'article 7 ci-dessus sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 9 - Les cotisations dues en application du présent décret sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.
Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.
Les conditions d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés interministériels.
Article 10. - Les dispositions du décret n° 67-658 du 31 juillet 1967 relatif au régime de sécurité sociale des personnels de l'Etat non titulaires en service à l'étranger cessent d'être applicables aux personnels servant au titre de la coopération culturelle, scientifique ou technique.
Article 11-  Sont abrogés :
Le décret n° 64-511 du 4 juin 1964 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux agents du ministère de la coopération n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et servant en coopération ;
Le décret n° 65-567 du 8 Juillet 1965, relatif au régime de sécurité sociale applicable aux personnels de coopération technique ferroviaire en service à l'étranger.
Article 12 - Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions contraires et sera publié au journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er Janvier 1973.
Fait à Paris, le 29 décembre 1972

Par le Premier ministre :  
Pierre MESSMER. 

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,   
Edgar FAURE   

Le ministre des affaires étrangères,   
Maurice SCHUMANN.   

Le ministre de L'économie et des finances,   
Valéry GISCARD D'ESTAING   

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération,    
Pierre BILECOCQ.   

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,   
Jean TAITTINGER.