Décret n° 72/1247 du 29 décembre 1972
portant application de l'article 7 de la loi n° 72/659 du 13 juillet 1972 relative à la
situation personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès
d'Etats étrangers.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du
ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
- Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.3 et
L.254 ;
- Vu l'ordonnance 67-707 du 21 août 1967 relative à l'organisation
administrative et financière de la sécurité sociale ;
- Vu l'article 7 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la
situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès
d'Etats étrangers .
- Vu le décret n° 64-511 du 4 juin
1964 modifié relatif au régime de sécurité sociale applicable aux agents du
ministère de la coopération n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et servant en
coopération .
- Vu le décret n° 67-658 du 31
juillet 1967 relatif au régime de sécurité sociale des personnels de l'Etat non
titulaires en service à l'étranger;
- Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de
sécurité sociale,
Décrète :
Titre 1er
Agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale
- Article 1er - Les agents relevant d'un régime
spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité,
vieillesse et décès ainsi que des charges de la maternité, conservent, au cours de leur
mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
- Toutefois, le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité
(soins) ne leur est assuré que pendant les périodes au cours desquelles ils séjournent
sur le territoire métropolitain.
- Leurs ayants droit ne peuvent également prétendre aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité qu'autant qu'ils résident ou séjournent sur le
territoire métropolitain.
- Article 2 - Le taux des cotisations, pour la couverture des
prestations maladie, maternité, invalidité (soins) et décès est, en ce qui concerne
les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, déterminé suivant les
modalités propres à chacun des régimes concernés, dans une même proportion et en
appliquant la même règle d'arrondi que celles définies à l'article 4 ci-dessus pour la
couverture des mêmes risques dans le régime général de sécurité sociale.
- Le taux des cotisations, pour la couverture du risque vieillesse, invalidité, décès
(pensions de survivants), est celui applicable dans le régime spécial dont relèvent les
intéressés.
- Ces taux sont appliqués sur la rémunération prévue à l'article 7, alinéa 2
ci-dessous, dans la limite des plafonds en vigueur dans chacun des régimes concernés.
Titre II
Agents relevant du régime général de sécurité sociale
- Article 3 - Les agents qui ne relèvent pas d'un régime
spécial lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale. Ils bénéficient à ce titre, des dispositions du
livre III du code de la sécurité sociale. Toutefois, le service des prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité (soins) ne leur est assuré que pendant les
périodes au cours desquelles ils séjournent sur le territoire métropolitain.
- Leurs ayants droit au sens de l'article L.285 du code de la sécurité sociale, ne
peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et
maternité qu'autant qu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
- Article 4 - Le taux des cotisations, pour la couverture des
prestations maladie, maternité, Invalidité et décès est, en ce qui concerne les
personnels visés à l'article 3 ci-dessus, fixé au quart du taux exigible tant dans la
limite du plafond que sur la totalité des rémunérations dans le régime général de
sécurité sociale. Ce taux est arrondi au dixième de point le plus proche.
- Le taux des cotisations pour la couverture du risque vieillesse est celui applicable
dans le régime général de sécurité sociale. Ces cotisations sont calculées, jusqu'à
concurrence du plafond de la sécurité sociale, sur la rémunération prévue à
l'article 7 ci-dessous.
- Article 5 - Les agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus
sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la
coopération, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne.
- Article 6 - La caisse primaire centrale d'assurance maladie de
la région parisienne peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui
incombant à d'autres organismes de sécurité sociale.
Titre III
Dispositions diverses.
- Article 7 - Les cotisations sont calculées sur une assiette
correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté
à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d' engagement, soit d'une décision du
ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence
allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
- Toutefois, en ce qui concerne les agents visés au titre 1er du présent
décret, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en
compte, dans chacun des régimes concernés pour un agent de même grade en service à
Paris.
- Article 8 - La rémunération déterminée à l'article 7
ci-dessus sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et
allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont
relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
- Article 9 - Les cotisations dues en application du présent
décret sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
- Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé,
soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.
- Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des
cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions
internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à
l'organisme étranger.
- Les conditions d'application du présent article seront précisées, en tant que de
besoin, par arrêtés interministériels.
- Article 10. - Les dispositions du décret n° 67-658 du 31
juillet 1967 relatif au régime de sécurité sociale des personnels de l'Etat non
titulaires en service à l'étranger cessent d'être applicables aux personnels servant au
titre de la coopération culturelle, scientifique ou technique.
- Article 11- Sont abrogés :
- Le décret n° 64-511 du 4 juin 1964 relatif au régime de sécurité sociale applicable
aux agents du ministère de la coopération n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et
servant en coopération ;
- Le décret n° 65-567 du 8 Juillet 1965, relatif au régime de sécurité sociale
applicable aux personnels de coopération technique ferroviaire en service à l'étranger.
- Article 12 - Le ministre d'Etat chargé des affaires
sociales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des
finances, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de
la coopération, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui abroge toutes dispositions contraires et sera publié au journal
officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er Janvier 1973.
- Fait à Paris, le 29 décembre 1972
Par le Premier ministre :
Pierre MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Edgar FAURE
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice SCHUMANN.
Le ministre de L'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères
chargé de la coopération,
Pierre BILECOCQ.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et
des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.