Décret n° 70/1198 du 17 décembre 1970
(J. O. du 20 décembre 1970)
modifiant le décret n° 63/698 du 13 juillet 1963 relatif à
l'application de la loi n° 62/789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories
de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance
vieillesse et arrêté du 17 décembre 1970 relatif à la fixation des salaires
forfaitaires constituant l'assiette des cotisations dues par les personnes admises à
faire des versements de rachat.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
- Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines
catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de
l'assurance vieillesse ;
- Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les livres III et XI ;
- Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à
l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
- Vu le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 relatif à l'application de
la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories de travailleurs la
faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse ;
- Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés en date du 25 juillet 1969 ;
- Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de
sécurité sociale en date du 18 mars 1970 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Article 1er - L'article 2 du décret du 13 juillet
1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- "Les demandes de rachat doivent être présentées à compter de la
publication au Journal officiel du décret n° 70-1198 du 17 décembre 1970 et avant le 1er
janvier 1973.
- "Les personnes mentionnées à l'article 1er-d devront
présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet
de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir
à expiration avant le 31 décembre 1972.
- "Les demandes de rachat doivent être présentées à la caisse
régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier
lieu de travail des intéressés.
- "Ces demandes doivent être présentées :
- "Pour les départements du Rhin et de la Moselle, à la caisse
régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
- "Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de
sécurité sociale compétente.
- "Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait
soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du
Sahara, la demande doit être présentée à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
- "Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'un avantage au
titre de la vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé
ledit avantage.
- "Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations
du rachat".
Article 2 - L'article 3 du décret du 13 juillet
1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- "Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations
correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur immatriculation ou
de leur réinscription à l'assurance obligatoire, soit à la date de leur cessation de
travail pour les non affiliés.
- "Le montant des cotisations dues par les intéressés est fixé à 9
p. 100 des salaires forfaitaires déterminés par arrêté conjoint du ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances
pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, 8,50 p. 100
desdits salaires forfaitaires pour les périodes d'activité comprises entre le 1er
octobre 1967 et le 30 septembre 1970 et à 8,75 p. 100 desdits salaires à compter
du 1er octobre 1970.
- "Les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de
revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la
demande de rachat.
- "Le versement des cotisations peut être échelonné, avec l'accord
de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne doit pas excéder quatre ans
".
Article 3 - L'article 6 du décret du 13 juillet
1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- "Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ou
soixante-cinq ans à la date de publication au Journal officiel du décret n° 70-1198 du
17 décembre 1970 peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse
à compter au plus tôt du premier du jour du mois suivant la date précédente sous
réserve que leur demande de pension ou de rente ait été présentée dans les six mois
suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur
demande de rachat ".
Article 4 - L'article 7 du décret du 13 juillet
1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
- "Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse,
la révision des droits prend effet au plus tôt, à compter du premier jour du mois
suivant la date de publication au Journal officiel du décret n° 70-1198 du 17 décembre
1970 ".
Article 5 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
territoires d'outre mer, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et
le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1970.
Par le Premier Ministre :
Jacques CHABAN - DELMAS
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Robert BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,chargé
des départements et territoires d'outre mer,
Henry REY.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC