Décret n° 66/633 du 24 août 1966

portant publication de la convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays

Le Président de la République .

Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution :
Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au nom de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962;
Vu le décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret n° 66-69 du 24 janvier 1966 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Article premier.- La convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays, signée le 8 avril 1966 ainsi que les documents annexés, sera publiée au journal Officiel de la République française.

Article 2- Le Premier Ministre, le ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret .

Fait à Paris , le 24 août 1966.


Convention du 8 avril 1966

entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays

Le Gouvernement de la République française,

Et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, désireux , pour favoriser le progrès de la coopération technique et culturelle, de refondre et d'unifier le plus possible, à la lumière de l'expérience acquise, les différents accords d'application passés en la matière entre la France et l'Algérie.

Sont convenus des dispositions suivantes:

Titre 1 er

Dispositions générales

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Titre II

Situation des agents français servant en Algérie au titre de la coopération

Chapitre premier

Dispositions communes

Article 7 - Les nationaux français servant en Algérie au titre de la coopération auprès des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que des établissements publics ou des Organismes gérant un service public, sont régis par les dispositions du présent chapitre ,sous réserve des dispositions particulières des chapitres II,III et IV ci-après, ainsi que par les échanges de lettres entre les deux gouvernements concernant ,d'une part ,les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes ainsi que, d'autre part, le personnel en fonctions auprès de l'Electricité et Gaz d'Algérie (E.G.A) ou de la Société Nationale des Chemins de Fer Algériens (S.N.C.F.A.).

Le personnel militaire français en coopération, régi par des accords particuliers, n'entre pas dans le champs d'application de la présente convention.

Article 8 - Après examen de la liste des emplois que le Gouvernement Algérien entend pourvoir au titre de la présente convention, le Gouvernement français met à sa disposition, avec l'accord des intéressés, le personnel correspondant .

Les agents titulaires sont placés en service détaché. Ils sont réintégrés dans leur cadre d'origine, au besoin en surnombre, dès qu'ils cessent leurs fonctions en Algérie. Ils bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant ou, à défaut, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service .

Par ailleurs, le Gouvernement français pourra mettre à la disposition du Gouvernement algérien des personnels en mission de moyenne durée pour une période qui ne peut excéder 6 mois.

Article 9 - La procédure définie à l'article 8 ci-dessus n'exclut pas la faculté pour le Gouvernement algérien de recruter directement dans des conditions de droit commun des agents de nationalité française n'ayant pas la qualité de titulaire. Seuls ceux d'entre eux dont le recrutement a reçu l'accord du gouvernement français bénéficient des dispositions de la présente convention.

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Article 18 - Les agents régis par la présente convention sont affiliés au régime français de Sécurité Sociale.

Le cotisations correspondant à la contribution de l'employeur sont prise en charge par le Gouvernement français.

Le Gouvernement algérien facilitera le fonctionnement de tout Organisme mutualiste constitué par les intéressés dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie.

Article 19 - Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ainsi que les agents titulaires des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales demeurent affilés au régime de retraite de leur administration d'origine.

Les agents français non titulaires régis par la présente convention bénéficient des dispositions de l'article 1er de l'accord franco - algérien du 16 décembre 1964 relatif aux régimes complémentaire de retraite sans qu'il y ait lieu pour eux d'émettre le vote visé à l'alinéa 2 dudit article et sont affiliés suivant le cas à 'Institution de prévoyance des agents contractuels ou temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) ou à l'Institution générale de retraite des agents non titulaire de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.).

La contribution incombant normalement à l'employeur pour la constitution des droits à pension de ces personnels est à la charge du Gouvernement français dans les conditions prévues par la réglementation française.

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Article 22 - En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de plein droit placé en congé de maladie.

Si la maladie survient lors d'un congé passé hors d'Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où ils se trouvent .

Le Gouvernement algérien peut exiger à tout moment l'examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale .

La durée de ce congé ne peut excéder à plein traitement trois mois ou en cas de congé de maternité quatorze semaines .Après avoir épuisé son droit à un congé de maladie ou de maternité à plein traitement l'agent peut, sur sa demande , obtenir un congé à demi - traitement avec paiement intégral des prestations familiales , pour une période qui ne peut excéder, selon le cas , trois mois ou douze semaines.

Les congés s'entendent par périodes de douze mois consécutifs.

Si, à l'expiration des six mois prévus à l'alinéa 4 du présent article, l'agent ne peut reprendre son service ,il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français sans préavis ni indemnité.

Si, pendant la durée de l'engagement, l'intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun d'eux ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois , le Gouvernement algérien peut remettre l'intéressé à la disposition du Gouvernement français sans préavis ni indemnité.

L'intéressé a droit au remboursement de ses frais de rapatriement selon les modalités prévues à l'article 29 ci-après .

Les agents n'ayant pas en France la qualité de titulaire ne peuvent toutefois bénéficier des dispositions du présent article qu'après trois mois de service accompli. Avant ce délai ils sont placés en congé sans traitement.

Article 23 - En cas d'accident ou de maladie imputables au service , l'agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à ce que l'incapacité qui résulte de l'accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts.

Si l'engagement de l'intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu'à la guérison ou la consolidation.

Article 24 - L'agent victime d'un accident ou d'une maladie imputables au service bénéficie pour lui même ou pour ses ayants droit de la part du Gouvernement français des prestations en nature et en espèce déterminées par la réglementation française.

La charge du Gouvernement algérien est déterminée conformément à la réglementation en vigueur en Algérie.

Chapitre IV

Dispositions particulières concernant les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes

Article 45

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Article 46 - Les médecins , biologistes, pharmaciens, et dentistes bénéficient des avantages et prestations en nature accordés aux personnels algériens de même catégorie.

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Titre III

Dispositions diverses

Article 50 - Les modalités d'application de la présente convention sont déterminées par une commission mixte paritaire.

Article 51 - Les dispositions de la présente convention se substituent :

Au protocole du 28 août 1962 relatif à la situation des agents français en service en Algérie;
A l'échange de lettres du 16 mars 1963 relatif au personnel français en service dans les collectivités locales d'Algérie;
A l'avenant audit protocole du 9 juillet 1963 relatif aux médecins et pharmaciens;
Au protocole annexe du 28 août 1962 relatif à la situation des enseignants français en Algérie;
A l'avenant audit protocole du 9 juillet 1963 relatif aux personnels hospitalier et universitaires;
Au titre 1 er du protocole judiciaire du 28 août 1962, à l'exception de l'article 3;
Au protocole du 24 septembre 1962 relatif à la situation des agents français affectés au service des chemins de fer d'intérêt général en Algérie à l'exception de l'article 9, 1 er et 2° alinéa;
Au protocole du 17 décembre 1962 relatif à la situation des agents français en fonctions auprès d'Electricité et Gaz d'Algérie à l'exception de l'article 13;
Au protocole du 24 septembre 1962 relatif à la situation des médecins et biologistes français servant dans les établissements publics d'hospitalisation ou dans les services de l'assistance médico-sociale d'Algérie;
A l'avenant audit protocole du 15 juillet 1963 relatif aux chirurgiens dentistes;
A l'échange de lettres du 9 août 1963 concernant certaines modalités d'application du protocole du 28 août 1962 relatif à la situation des agents français en service en Algérie;
A l'échange des lettres du 4 février 1964 sur la mise en coopération technique du personnel français destiné au service algérien de la formation professionnelle des adultes;
A la première déclaration particulière relative à la coopération technique du 19 janvier 1963.

Pour ce qui concerne les dispositions relatives à la situation des personnels pendant le temps où ils servent en Algérie:

Au protocole du 24 décembre 1962 relatif à la coopération technique entre l'Etat français et l'Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme;
A la convention du 31 décembre 1962 relative aux relations entre le Trésor algérien et le Trésor français ainsi qu'au concours réciproque et à la coopération de la République algérienne démocratique et populaire et de la République française pour l'organisation et le fonctionnement des services des trésors;
Au protocole du 31 décembre 1962 relatif aux conditions de détachement au titre de l'assistance technique d'agents de la Banque de France et de la banque d'Algérie auprès de la banque centrale d'Algérie;
Au protocole du 23 janvier 1963 concernant la coopération technique dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 52 - La présente convention est conclue pour une durée de vingt ans.

Elle peut faire l'objet d'une résiliation notifié par l'une des parties à l'autre avec préavis de six mois.

Toutefois, les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus cesseront d'être applicables au 31 août 1970.

Article 53 - La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 1966: toutefois, elle n'est pas applicable aux personnels dont les fonctions prennent fin avant le 1er octobre 1966.

Fait à Paris, le 8 avril 1966.

Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
A. BOUTEFLIKA 

Pour le gouvernement de la République française:
J. de BROGLIE.