Décret n° 66/633 du 24 août 1966
portant publication de la convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays
Le Président de la République .
Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.
Article premier.- La convention entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays, signée le 8 avril 1966 ainsi que les documents annexés, sera publiée au journal Officiel de la République française.
Article 2- Le Premier Ministre, le ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret .
Fait à Paris , le 24 août 1966.
entre la France et l'Algérie relative à la coopération technique et culturelle entre ces deux pays
Le Gouvernement de la République française,
Et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, désireux , pour favoriser le progrès de la coopération technique et culturelle, de refondre et d'unifier le plus possible, à la lumière de l'expérience acquise, les différents accords d'application passés en la matière entre la France et l'Algérie.
Sont convenus des dispositions suivantes:
Titre 1 er
Dispositions générales
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Titre II
Situation des agents français servant en Algérie au titre de la coopération
Chapitre premier
Dispositions communes
Article 7 - Les nationaux français servant en Algérie au titre de la coopération auprès des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que des établissements publics ou des Organismes gérant un service public, sont régis par les dispositions du présent chapitre ,sous réserve des dispositions particulières des chapitres II,III et IV ci-après, ainsi que par les échanges de lettres entre les deux gouvernements concernant ,d'une part ,les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes ainsi que, d'autre part, le personnel en fonctions auprès de l'Electricité et Gaz d'Algérie (E.G.A) ou de la Société Nationale des Chemins de Fer Algériens (S.N.C.F.A.).
Le personnel militaire français en coopération, régi par des accords particuliers, n'entre pas dans le champs d'application de la présente convention.
Article 8 - Après examen de la liste des emplois que le Gouvernement Algérien entend pourvoir au titre de la présente convention, le Gouvernement français met à sa disposition, avec l'accord des intéressés, le personnel correspondant .
Les agents titulaires sont placés en service détaché. Ils sont réintégrés dans leur cadre d'origine, au besoin en surnombre, dès qu'ils cessent leurs fonctions en Algérie. Ils bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant ou, à défaut, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service .
Par ailleurs, le Gouvernement français pourra mettre à la disposition du Gouvernement algérien des personnels en mission de moyenne durée pour une période qui ne peut excéder 6 mois.
Article 9 - La procédure définie à l'article 8 ci-dessus n'exclut pas la faculté pour le Gouvernement algérien de recruter directement dans des conditions de droit commun des agents de nationalité française n'ayant pas la qualité de titulaire. Seuls ceux d'entre eux dont le recrutement a reçu l'accord du gouvernement français bénéficient des dispositions de la présente convention.
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Article 18 - Les agents régis par la présente convention sont affiliés au régime français de Sécurité Sociale.
Le cotisations correspondant à la contribution de l'employeur sont prise en charge par le Gouvernement français.
Le Gouvernement algérien facilitera le fonctionnement de tout Organisme mutualiste constitué par les intéressés dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie.
Article 19 - Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ainsi que les agents titulaires des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales demeurent affilés au régime de retraite de leur administration d'origine.
Les agents français non titulaires régis par la présente convention bénéficient des dispositions de l'article 1er de l'accord franco - algérien du 16 décembre 1964 relatif aux régimes complémentaire de retraite sans qu'il y ait lieu pour eux d'émettre le vote visé à l'alinéa 2 dudit article et sont affiliés suivant le cas à 'Institution de prévoyance des agents contractuels ou temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) ou à l'Institution générale de retraite des agents non titulaire de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.).
La contribution incombant normalement à l'employeur pour la constitution des droits à pension de ces personnels est à la charge du Gouvernement français dans les conditions prévues par la réglementation française.
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Article 22 - En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de plein droit placé en congé de maladie.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors d'Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où ils se trouvent .
Le Gouvernement algérien peut exiger à tout moment l'examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale .
La durée de ce congé ne peut excéder à plein traitement trois mois ou en cas de congé de maternité quatorze semaines .Après avoir épuisé son droit à un congé de maladie ou de maternité à plein traitement l'agent peut, sur sa demande , obtenir un congé à demi - traitement avec paiement intégral des prestations familiales , pour une période qui ne peut excéder, selon le cas , trois mois ou douze semaines.
Les congés s'entendent par périodes de douze mois consécutifs.
Si, à l'expiration des six mois prévus à l'alinéa 4 du présent article, l'agent ne peut reprendre son service ,il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français sans préavis ni indemnité.
Si, pendant la durée de l'engagement, l'intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun d'eux ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois , le Gouvernement algérien peut remettre l'intéressé à la disposition du Gouvernement français sans préavis ni indemnité.
L'intéressé a droit au remboursement de ses frais de rapatriement selon les modalités prévues à l'article 29 ci-après .
Les agents n'ayant pas en France la qualité de titulaire ne peuvent toutefois bénéficier des dispositions du présent article qu'après trois mois de service accompli. Avant ce délai ils sont placés en congé sans traitement.
Article 23 - En cas d'accident ou de maladie imputables au service , l'agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à ce que l'incapacité qui résulte de l'accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts.
Si l'engagement de l'intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Article 24 - L'agent victime d'un accident ou d'une maladie imputables au service bénéficie pour lui même ou pour ses ayants droit de la part du Gouvernement français des prestations en nature et en espèce déterminées par la réglementation française.
La charge du Gouvernement algérien est déterminée conformément à la réglementation en vigueur en Algérie.
Chapitre IV
Dispositions particulières concernant les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes
Article 45
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Article 46 - Les médecins , biologistes, pharmaciens, et dentistes bénéficient des avantages et prestations en nature accordés aux personnels algériens de même catégorie.
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Titre III
Dispositions diverses
Article 50 - Les modalités d'application de la présente convention sont déterminées par une commission mixte paritaire.
Article 51 - Les dispositions de la présente convention se substituent :
Pour ce qui concerne les dispositions relatives à la situation des personnels pendant le temps où ils servent en Algérie:
Article 52 - La présente convention est conclue pour une durée de vingt ans.
Elle peut faire l'objet d'une résiliation notifié par l'une des parties à l'autre avec préavis de six mois.
Toutefois, les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus cesseront d'être applicables au 31 août 1970.
Article 53 - La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 1966: toutefois, elle n'est pas applicable aux personnels dont les fonctions prennent fin avant le 1er octobre 1966.
Fait à Paris, le 8 avril 1966.
Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
A. BOUTEFLIKA
Pour le gouvernement de la République française:
J. de BROGLIE.