Décret n° 64/300 du 1er avril 1964

Déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations non salariés agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres VII, VIII et IX ;
Vu le code rural, livre VII, titre II, chapitre IV ;
Vu le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 et du livre IX du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 septembre et du 9 octobre 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète

Titre 1er

Allocation supplémentaire

Article 1er - La liquidation des droits à l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, l'appréciation des ressources ainsi que la révision et la suspension de l'allocation supplémentaire sont effectuées dans des conditions prévues par les articles 2 à 15 ci-après.

I. Appréciation des ressources et liquidation

Article 2 - Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.

Article 3 - Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des cinq années qui ont précédé la demande. Toutefois, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :

1° De la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° De la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3° Du revenu des terres exploitées par l'intéressé lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111 du code rural ;
4° Des prestations familiales ;
5° De l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidité ;
6° De la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
7° Des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
8° De l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
9° De la retraite du combattant ;
10° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques.

Article 4 - Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général des assurances sociales des salariés des professions non agricoles.

Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente: audits avantages.

Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale,. de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.

Article 5 - Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul. des cotisations d'assurances sociales.

Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations. abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

Article 6 - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (l°, 2°, 3°) de l'article 3 ci-dessus, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et à défaut, à dire d'expert.

Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des cinq années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.

Article 7 - En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse visée au titre Ire du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation spéciale visée aux articles L. 674 et L. 675 (L. 814-1 du nouveau code) dudit code , le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.

En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.'

Article 8 - Pour l'appréciation du plafond des ressources sont assimilées aux célibataires les personnes. soit séparées de corps, soit séparées de fait, avec domicile distinct depuis plus de cinq ans.

Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.

Article 9 - Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.

Article 10 - Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressources de l'intéressé ou des époux, dépasse les chiffres limites fixés par décret, l'allocation supplémentaire est réduite à due concurrence.

Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation

Article 11 - Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10.

En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur audits chiffres limites. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

II - Attribution, révision ou suspension de l'allocation supplémentaire

Article 12 - L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.

La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.

Article 13 - Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.

En cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10.

En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.

Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.

Article 14 - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 705 du code de la sécurité sociale (R. 815-56 R. 815-57 R. 815-58 du nouveau code), lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.

Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le directeur régional de la sécurité sociale prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.

La décision du directeur régional de la sécurité sociale est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du directeur régional de la sécurité sociale doit être motivée.

Titre II

Allocation aux vieux travailleurs salariés

Article 15 - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du code de la sécurité sociale (R. 815-21 du nouveau code), sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.

Toutefois, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer ou de supprimer l'allocation aux vieux travailleurs salariés servie à la date de mise en vigueur du présent décret.

Titre III

Allocation spéciale

Article 16 - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du code de la sécurité sociale (R. 815-21 du nouveau code ) pour l'appréciation des ressources, sont applicables, en matière d'attribution de l'allocation spéciale prévue au livre VIII, titre II du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.

Titre IV

Allocation de vieillesse des non salariés agricoles

Article 17 - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du code de la sécurité sociale (R. 815-21 du nouveau code), sont applicables pour - l'appréciation des ressources, en ce qui concerne les allocations de vieillesse des non salariés agricoles prévues par les articles 1107 et 1122-1 du code rural, les dispositions des articles 2 à 11 et 13

Toutefois, les ressources procurées par les exploitations ayant fait l'objet soit d'une vente à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural fonctionnant dans les conditions prévues au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, soit d'une vente, cession ou donation aux descendants de l'allocataire, soit d'une expropriation ne sont pas comprises, lorsqu'elles sont inférieures au maximum fixé par le décret n° 62-857 du 27 juillet 1962, dans les biens dont l'appréciation est faite conformément à l'article 6 du présent décret.

Titre V

Dispositions transitoires et diverses

Article 18 - A titre transitoire, le délai prévu à l'article 3, premier alinéa, et à l'article 6 , premier et deuxième alinéa, est porté à :

Neuf ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1964 ;
Huit ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1965 ; l'année 1965 ;
Sept ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1966 ;
Six ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1967.

Article 19 - Les articles 689 et 692 du code de la sécurité sociale et l'article 1112 du code rural sont abrogés.

Article 20 - A l'article L. 684 du code de la sécurité sociale, les mots: c Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 705 ", et à l'article L. 691 dudit code, les mots : "le règlement d'administration publique ", sont remplacés par les mots : "un décret en Conseil d'Etat",.

Article 21 - Le premier alinéa de l'article 63 du décret du 26 juillet 1956 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

"Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension".

Article 22 - Le troisième alinéa de l'article 78 du décret du 26 juillet 1956 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

"Toutefois il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du livre IX du code de la sécurité sociale à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit livre IX."

Article 23 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles des articles 13 à 23, 27, 28, 32 (alinéa 3), 33, 34, 37 et 38 du décret du 26 juillet 1956 susvisé, ainsi que celles de l'article 3 du décret n° 52-1098 du 26 septembre 1952, celles de l'article 8 de l'arrêté du 2 août 1949 et celles des articles 29-5° (avant-dernier alinéa), 30, 31 et 42 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952.

Article 24 - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant sa publication.

Fait à Paris, le 1er avril 1964.

Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU.

Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture,
Edgard PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,
Raymond MARCELLIN.