Décret n° 63/96 du 8 février 1963

relatif à l'aide accordée aux rapatriés bénéficiaires de la loi n° 61/1439 du 26 décembre 1961 en matière de rachat de cotisations d'assurance vieillesse

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des rapatriés, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 59-939 du 31 juillet 1959 relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse ;
Vu la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative a l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de Tunisie, d'Égypte et d'Indochine au régime d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ;
Vu la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime d'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains États et dans les territoires d'outre-mer;
Vu le code de la sécurité sociale, livres III (titre Il) et VIII (titre 1er) ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, et notamment son article 40,

Décrète :

Article 1er - Les travailleurs, rapatriés salariés et non salariés peuvent bénéficier, en fonction leur âge, de délais de paiement et de subventions pour le rachat de tout ou partie du montant de leurs cotisations à des régimes obligatoires d'assurance vieillesse institués par une disposition législative ou réglementaire.

Article 2 Modifié par Décret 76-536 1976-06-14 art. 1 JORF 21 juin 1976.

Pour racheter leurs cotisations d'assurance vieillesse au titre des lois susvisées, les rapatriés visés à l'article 1er peuvent échelonner le versement desdites cotisations pendant une période n'excédant pas dix ans, avec l'accord de la Caisse compétente, sans toutefois que le dernier versement puisse être reporté au-delà de soixante-cinq ans. Pour bénéficier de cette facilité, ils devront produire à la Caisse dont ils relèvent une attestation établissant leur qualité de rapatrié.

Pour racheter leurs cotisations d'assurance vieillesse, soit au titre :

- De la loi n° 59-939 du 31 juillet 1959 relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse ;
- De la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession au régime de l'assurance volontaire des travailleurs français non salariés du Maroc, d'Egypte et d'Indochine au régime d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse
- De la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains États et dans les territoires d'outre-mer,

Les rapatriés visés à l'article 1er peuvent échelonner le versement desdites cotisations pendant une période n'excédant pas dix ans avec l'accord de la caisse compétente, sans toutefois que le dernier versement puisse être reporté au-delà de soixante cinq ans. Pour bénéficier de cette facilité, ils devront produire à la caisse dont ils relèvent une attestation établissant leur qualité de rapatrié.

Article 3 Modifié par Décret 76-536 1976-06-14 art. 2 JORF 21 juin 1976.

Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire.

A compter du 1er janvier 1976, le plafond du montant de la subvention est fixé à 10.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans; ce chiffre est majoré de 2.000 F. par année au-dessus de cet âge, sans pouvoir dépasser le plafond de 40.000F.

Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire.

Le plafond du montant de la subvention est fixé à 2.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans ; ce chiffre est majoré de 400 F par année au-dessus de cet âge sans pouvoir dépasser le plafond de 8.000 F.

Article 4 Modifié par Décret 64-855 1964-08-20 JORF 23 août 1964.

Les subventions sont attribuées en fonction de l'âge et des ressources du demandeur, après enquête sociale et après avis du directeur régional de la Sécurité Sociale compétent, par le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié.

La décision est notifiée au rapatrié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les quinze jours suivant cette notification, le rapatrié peut former par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours ayant effet suspensif devant le Ministre des rapatriés, qui statue après avis de la Commission sociale centrale instituée par l'article 47 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.

Sauf si le rapatrié peut faire la preuve qu'il a déjà effectué le versement de ses cotisations, les subventions sont versées directement aux Caisses intéressées pour inscription au compte du bénéficiaire.

Les subventions sont attribuées en fonction de l'âge et des ressources du demandeur, après avis de la commission sociale centrale instituée par l'article 47 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.

Sauf si le rapatrié peut faire la preuve qu'il a déjà effectué le versement de ses cotisations, les subventions sont versées directement aux caisses intéressées pour inscription au compte du bénéficiaire.

Article 5 Modifié par Décret 76-536 1976-06-14 art. 3 JORF 21 juin 1976.

L'âge des demandeurs est apprécié :

a) Au 1er janvier 1962 pour les personnes rentées avant cette date ;

b) A la date de leur rapatriement pour les personnes rapatriées après le 1er janvier 1962.

L'âge des demandeurs est apprécié :

a) Au 1er janvier 1962 pour les personnes rentrées cette date ;
b) Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le rapatriement est intervenu pour les personnes rapatriées après le 1er janvier 1962.

Article 6 - En cas d'inaptitude reconnue entre soixante et ans le rapatrié est dispensé du versement des sommes restant dues et la liquidation de la pension de vieillesse est effectuée compte tenu des versements acquittés.

De même, en cas de décès, la veuve peut être dispensée du versement des sommes restant dues et la pension de réversion est alors calculée compte tenu des cotisations versées à la date du décès.

Article 7 - Le présent décret abroge les dispositions de :

- L'arrêté du 10 mars 1962 relatif à l'attribution de prêts et subventions pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse aux travailleurs non salariés bénéficiaires de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 ;
- L'arrêté de même date relatif à l'attribution de prêts et subventions pour le rachat des cotisations d'assurance aux travailleurs salariés d'outre-mer.

Article 8 - Le ministre du travail, le ministre des rapatriés, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1963.

Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU

Le ministre des rapatriés,
François MISSOFFE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL.

Le secrétaire d'Etat au budget,
Robert BOULIN.